autre moyen laissant trace écrite et qu’il a été à même de consulter le dossier et de
présenter ses observations par écrit.
Article 183 : Les sanctions administratives comprennent :
- la pénalité de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs ;
le montant de la pénalité est porté au double en cas de récidive ;
- l’interdiction temporaire d’effectuer certaines opérations ;
- la suspension de la concession, de l’autorisation pour un délai ne pouvant
excéder trois (03) mois ;
- le retrait de la concession ou de l’autorisation.
Article 184 : La pénalité et l’interdiction temporaire sont prononcées par
l’Autorité de régulation.
La suspension et le retrait de l’autorisation sont prononcés par arrêté du
ministre chargé de la poste, sur proposition de l’Autorité de régulation.
La suspension et le retrait de la concession sont prononcés par décret pris en
Conseil des ministres après avis de l’Autorité de régulation.
Les décisions prises sont susceptibles de recours devant la juridiction
compétente.
Le recours n’est pas suspensif.
Article 185 : Les sanctions sont notifiées à l’opérateur, à ses frais, par voie
administrative ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
Article 186 : Les pénalités sont recouvrées par l’Autorité de régulation.
TITRE V
DES INFRACTIONS A LA LOI PENALE
Article 187 : Il est interdit au personnel des opérateurs de services postaux de :
- divulguer le contenu de tout objet confié au service, la teneur des
conversations téléphoniques ou même seulement les noms des correspondants ;
- communiquer aux tiers, qu’un objet de correspondance a été reçu ou
expédié ;
- faire connaître aux tiers, les noms des personnes ayant reçu ou expédié un
envoi de la poste aux lettres.
Article 188 : La violation du secret de correspondances est toute atteinte
portée, de quelque manière que ce soit, à la correspondance d’autrui.
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