Article 170 : L’autorisation est soumise au versement d’un droit d’entrée et au
paiement d’une redevance annuelle.
Le montant du droit d’entrée, celui de la redevance annuelle et les modalités
de leur paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre en charge de la poste et
du ministre en charge des finances, sur proposition de l’Autorité de régulation.
CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS COMMUNES A
TOUS LES REGIMES
Article 171 : En cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation des
biens assortie ou non d’une autorisation de continuation de l’activité de l’entreprise
et nonobstant les dispositions de l’article 167 alinéa 2, le Gouvernement, sur
proposition de l’Autorité de régulation, peut annuler la concession et prononcer ainsi
la déchéance de son titulaire.
Article 172 : En cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation des
biens assortie ou non d’une autorisation de continuation de l’activité de l’entreprise
et nonobstant les dispositions des articles 168 alinéa 2 et 171, l’Autorité de régulation
peut annuler une autorisation et prononcer ainsi la déchéance de son titulaire.
Article 173 : Nonobstant les dispositions des articles 167 alinéa 2, 168 alinéa 2
et 171, le titulaire d’une concession ou d’une autorisation est tenu d’informer
l’Autorité de régulation de toute modification intervenue dans la répartition du
capital social ou dans la direction de l’entreprise.
Lorsque les modifications visées à l’alinéa 1er sont jugées contraires au cahier
des charges, le Gouvernement, sur proposition de l’Autorité de régulation, peut
annuler la concession ou décider de l’arrêt des activités du titulaire.
Lorsque les modifications visées à l’alinéa 1er sont jugées contraires au cahier
des charges, l’Autorité de régulation peut annuler l’autorisation délivrée ou décider
de l’arrêt des activités du titulaire.
TITRE III
DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES
OPERATEURS
Article 174 : Tout envoi postal appartient à l’expéditeur aussi longtemps qu’il
n’a pas été livré au destinataire, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la
législation du pays de destination.
Article 175 : La responsabilité des opérateurs postaux est engagée dans les
cas de perte ou d’avarie survenus lors de leur prestation.
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