- les prestations et les opérations relatives aux transferts de fonds, aux comptes
chèques ou comptes d’épargne.
La nomenclature des services postaux non réservés est complétée par
l’Autorité de régulation.
TITRE II
DES REGIMES JURIDIQUES APPLICABLES
AUX ACTIVITES POSTALES
Article 165 : Les régimes juridiques appliqués aux activités postales sont :
- le régime d’exclusivité ;
- le régime de l’autorisation.
CHAPITRE I
DU REGIME D’EXCLUSIVITE
Article 166 : L’exclusivité est un droit accordé à l’opérateur en charge du
service postal universel pour l’exploitation des services réservés.
La jouissance de ce droit est subordonnée à la conclusion d’une convention
de concession entre l’Etat et l’opérateur.
Article 167 : La convention fixe l’objet et la durée de la concession, les
conditions de son renouvellement, de sa modification et de sa résiliation.
La concession à laquelle est annexé un cahier des charges est approuvée
par décret pris en Conseil des ministres après avis de l’Autorité de régulation.
CHAPITRE II
DU REGIME DE L’AUTORISATION
Article 168 : L’autorisation est le droit accordé par l’Autorité de régulation à
tout opérateur pour l’exploitation des services postaux non réservés conformément
aux dispositions de la présente loi et selon les conditions définies par le cahier des
charges.
L’autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans renouvelable. Elle
est personnelle et ne peut être cédée sans l’accord préalable de l’Autorité de
régulation.
Article 169 : Le bénéficiaire de l’autorisation est préalablement constitué sous
la forme d’une société commerciale selon le droit applicable en République du
Bénin.
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