CHAPITRE III
DES SERVICES POSTAUX RESERVES
Article 161 : La Poste du Bénin est en charge du service postal universel.
Article 162 : Sont réservés à l’opérateur en charge du service postal universel :
- la collecte, le tri, l’acheminement et la distribution des envois de
correspondances, nationaux et internationaux, pour le courrier ordinaire et le
courrier accéléré, dont le poids limite est déterminé par arrêté du ministre chargé de
la poste ;
- le droit d’émettre et de vendre des timbres-poste, des timbres-taxe, des
timbres officiels, des coupons-réponses et toutes autres valeurs fiduciaires postales,
destinés à l’affranchissement et à la philatélie, portant la mention « République du
Bénin» ou tout autre signe, sceau ou symbole de la République.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l’édition, par des opérateurs postaux,
de vignettes, bandes ou bordereaux d’affranchissement pour la facturation de leurs
prestations dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 163 : Sont également réservés à l’opérateur chargé du service postal
universel, le publipostage, les services relatifs aux envois recommandés et aux envois
avec valeur déclarée.
Toutefois, les autres opérateurs postaux peuvent fournir des prestations
relatives à des envois à dépôt et/ou à livraison avec preuve, réalisés à des tarifs dont
le montant est fixé par l’Autorité de régulation.
CHAPITRE IV
DES SERVICES POSTAUX NON RESERVES
Article 164 : Tout service n’entrant pas dans les catégories visées aux articles
161, 162 et 163 est considéré comme non réservé.
Constituent des services postaux non réservés :
- les prestations et les opérations de collecte, de tri, d’acheminement et de
distribution d’envois de correspondance d’un poids dépassant les limites de poids
des services réservés ;
- les prestations et les opérations de collecte, de tri, d’acheminement et de
distribution des livres, catalogues, journaux, périodiques et colis postaux ;
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