- fabrique ou fait fabriquer pour le marché intérieur, importe ou détient en vue
de la vente ou de la distribution à titre onéreux ou gratuit, met en vente des
équipements terminaux non homologués ou procède à leur connexion à un réseau
de communications électroniques sans préjudice de l'application du code des
douanes ;
- fait de la publicité en faveur de la vente des équipements terminaux non
homologués ;
- s’abstient d’informer l’Autorité de régulation des modifications apportées
aux informations énoncées dans une demande d’autorisation ou dans une
déclaration ;
- communique de fausses informations à l’Autorité de régulation dans une
demande d’autorisation ou dans une déclaration.
Article 140 : Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) mois et
d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de
l'une de ces deux peines seulement, quiconque exporte ou importe un moyen de
cryptologie, fournit ou fait fournir une prestation de cryptologie sans autorisation,
sans préjudice de l'application du code des douanes.
Le tribunal prononce la confiscation des moyens de cryptologie au profit des
forces armées, pour les besoins de la sécurité publique et de la défense nationale.
Article 141 : Les infractions aux dispositions relatives aux servitudes visées au
titre VI sont punies d’une amende de cent mille (100 000) francs à un million
(1 000 000) de francs.
En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au
double.
Article 142 : Toute personne qui cause un dommage à une infrastructure de
communications électroniques en supporte, outre les frais de réparation, les
dommages-intérêts et les amendes prévues par le code pénal en la matière, sans
préjudice des dommages et intérêts vis-à-vis des tiers.
Les préjudices subis par les personnes physiques ou morales consécutifs aux
infractions visées aux articles 122 à 142 de la présente loi ouvrent droit à réparation.
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