Article 134 : Quiconque, dans les zones maritimes visées à l’article 132, rompt
par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble
sous-marin ou lui cause des détériorations de nature à interrompre tout ou partie des
communications électroniques et en fait la déclaration dans les douze (12) heures
aux autorités compétentes, est puni d’une amende de vingt millions (20 000 000) à
cinquante millions (50 000 000) de francs.
Article 135 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et
d’une amende de cinquante millions (50 000 000) à cent millions (100 000 000) de
francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque établit ou fait établir
un réseau de communications électroniques ouvert au public, sans la licence
prévue au titre premier ou le maintient en violation d’une décision de suspension ou
de retrait.
Article 136 : Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à vingt-quatre
(24) mois et d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions
(50 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque utilise
un bloc de numéros sans autorisation ou une fréquence qui ne lui a pas été
préalablement assignée par l’Autorité de régulation, sous réserve des assignations
de fréquences effectuées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication ou des fréquences réservées à la sécurité publique et à la défense
nationale.
Article 137 : Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à douze (12) mois
et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou
de l’une de ces deux peines seulement, quiconque établit ou fait établir un réseau
indépendant, sans l’autorisation prévue au titre premier ou le maintient en violation
d’une décision de suspension ou de retrait.
Article 138 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à six (06) mois et
d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une
de ces deux peines seulement, quiconque, sans l’autorisation prévue au titre II ou
en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation :
- installe ou fait installer
équipements terminaux ;

des

équipements

radioélectriques

ou

des

- ouvre un laboratoire d’essais et de mesures des équipements de
communications électroniques ;
- exerce le métier d’installateur d’équipements radioélectriques.
Est également puni des mêmes peines, tout fournisseur de service à valeur
ajoutée sans la déclaration prévue au titre premier.
Article 139 : Est puni d'une amende de six millions (6 000 000) à douze millions
(12 000 000) de francs, quiconque :
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