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10 février 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06

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Dans ce cas, l’attestation est notifiée dans un délai
maximum de soixante (60) jours à compter de la date de
réception de la demande attestée par un accusé de
réception.

Art. 44. — Préalablement à la délivrance du certificat
électronique, le prestataire de services de certification
électronique doit vérifier la complémentarité des données
de création et vérification de signature.

Le détenteur de cette attestation ne peut fournir les
services de certification électronique qu’après l’obtention
de l’autorisation.

Après avoir vérifié son identité et, le cas échéant, ses
qualités spécifiques, le prestataire de services de
certification électronique délivre un ou plusieurs
certificats électroniques à toute personne qui en fait la
demande.

Art. 36. — L’autorisation est délivrée au détenteur de
l’attestation d’éligibilité et notifiée dans un délai
maximum de soixante (60) jours à compter de la date de
réception de la demande de l’autorisation attestée par un
accusé de réception.
Art. 37. — Le refus de délivrance de l’attestation
d’éligibilité et de l’autorisation doit être motivé, il est
notifié contre un accusé de réception.
Art. 38. — L’autorisation est assortie d’un cahier des
charges fixant les conditions et les modalités de la
prestation des services de certification électronique ainsi
que la signature du certificat électronique du prestataire
par l’autorité économique de certification électronique.
Art. 39. — L’attestation d’éligibilité et l’autorisation
sont personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers.
Art. 40. — L’autorisation est délivrée pour une durée de
cinq (5) ans. Arrivée à terme, elle est renouvelée
conformément aux conditions définies dans le cahier des
charges fixant les conditions et les modalités de la
prestation des services de certification électronique.
L’autorisation est soumise au paiement d’une
contrepartie financière dont le montant est fixé par voie
réglementaire.
Sous-section 2
De la prestation de service de certification
électronique
Art. 41. — Le prestataire de services de certification
électronique est chargé de l’enregistrement,
de
l’émission, de la délivrance, de la révocation, de la
publication et de la conservation des certificats
électroniques, conformément à sa politique de
certification approuvée par l’autorité économique de
certification électronique.
Art. 42. — Le prestataire de services de certification
électronique doit préserver la confidentialité des données
et des informations liées aux certificats électroniques
délivrés.
Art. 43. — Le prestataire de services de certification
électronique ne peut recueillir des données personnelles
qu’après consentement explicite de l’intéressé.
Le prestataire ne doit recueillir que les données
personnelles nécessaires à la délivrance et à la
conservation du certificat électronique. Ces données ne
peuvent être traitées à d’autres fins.

En ce qui concerne les personnes morales, le prestataire
de services de certification électronique tient un registre
contenant l’identité et la qualité du représentant légal de la
personne morale qui fait usage de la signature liée au
certificat électronique qualifié, de manière à pouvoir
établir l’identité de la personne physique à chaque
utilisation de cette signature électronique.
Art. 45. — A la demande du titulaire du certificat
électronique qualifié, préalablement identifié, le
prestataire de services de certification électronique
révoque le certificat électronique dans les délais fixés
dans la politique de certification.
Le prestataire de services de certification électronique
révoque également un certificat électronique qualifié
lorsque :
1. il a été délivré sur la base d’informations erronées ou
falsifiées, que les informations contenues dans le certificat
électronique ne sont plus conformes à la réalité ou que la
confidentialité des données de création de signature a été
violée ;
2. il n’est plus conforme à la politique de certification ;
3. le prestataire de services de certification est informé
du décès de la personne physique ou de la dissolution de
la personne morale titulaire du certificat électronique.
Le prestataire de services de certification électronique
est tenu d’informer le titulaire du certificat électronique
qualifié de la révocation et sa motivation.
Le prestataire de services de certification électronique
est tenu de notifier au titulaire, dans les délais prescrits
dans la politique de certification, l’expiration de son
certificat électronique qualifié.
La révocation d’un certificat électronique qualifié est
définitive.
Art. 46. — Conformément à sa politique de certification
approuvée par l’autorité économique de certification
électronique, le prestataire de services de certification
électronique, prend les mesures nécessaires afin de
répondre à une demande de révocation.
La révocation est opposable aux tiers à partir de sa
publication, conformément à la politique de certification
électronique du prestataire de services de certification
électronique.

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