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10 février 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06
Art. 30. — L’Autorité économique de certification
électronique est chargée du suivi et du contrôle des
prestataires de services de certification électronique qui
fournissent les services de signature et de certification
électroniques au profit du public.
Dans ce cadre, elle a pour missions :
1. d’élaborer et soumettre pour approbation, à
l’Autorité, sa politique de certification électronique et
veiller à son application ;
2. de délivrer des autorisations aux prestataires de
service de certification électronique, après avis favorable
de l’Autorité ;
3. d’approuver les politiques de certification émises par
les prestataires de services de certification électronique et
veiller à leurs applications ;
14. de produire les rapports et statistiques publiques
ainsi qu’un rapport annuel comportant la description de
ses activités, sous réserve de la protection de la
confidentialité.
L’autorité économique de certification électronique
signale tout fait à caractère pénal au ministère public
relevé à l’occasion de l’exercice de ses missions.
Section 4
Des voies de recours
Art. 31. — Les décisions prises par l’Autorité
économique de certification électronique peuvent faire
l’objet de recours auprès de l’Autorité dans un délai d’un
(1) mois à compter de leur notification. Ce recours n’est
pas suspensif.
4. de conserver les certificats électroniques expirés et
les données liées à leurs délivrances par les prestataires de
services de certification électronique afin de les remettre
aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant,
conformément
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires en vigueur ;
Art. 32. — Les décisions prises par l’Autorité peuvent
faire l’objet de recours auprès du Conseil d’Etat dans un
délai d’un (1) mois à compter de leur notification. Ce
recours n’est pas suspensif.
5. de publier le certificat électronique de clé publique de
l’Autorité ;
Du régime juridique de la prestation de service
de certification électronique
6. de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
continuité de services en cas d’incapacité du préstataire de
services de certification électronique de fournir ses
services ;
Section 1
7. de transmettre à l’Autorité, périodiquement ou sur sa
demande, l’ensemble des informations relatives à
l’activité de certification électronique ;
8. d’auditer les demandeurs d’autorisation elle-même ou
à travers les cabinets d’audit accrédités, conformément à
la politique de certification ;
9. de veiller à l’existence d’une concurrence effective et
loyale en prenant toutes les mesures nécessaires afin de
promouvoir ou de rétablir la concurrence entre les
prestataires de services de certification électronique ;
Chapitre 3
Du prestataire de services de certification
électronique
Sous-section 1
De l’attestation d’éligibilité
et de l’autorisation
Art. 33. — La prestation de service de certification
électronique est soumise à une autorisation délivrée par
l’autorité économique de certification électronique.
Art. 34. — Tout demandeur d’une autorisation pour la
prestation de service de certification électronique doit
réunir les conditions suivantes :
10. d’arbitrer les litiges qui opposent les prestataires de
services de certification électronique entre eux ou avec les
utilisateurs conformément à la législation en vigueur ;
— être de droit algérien pour la personne morale ou de
nationalité algérienne pour la personne physique ;
11. de requérir des prestataires de services de
certification électronique et de toute personne concernée,
tout
document
ou
information
utile
pour
l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par
la présente loi ;
— avoir des qualifications et une expérience avérée
dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication pour la personne physique ou le gérant de
la personne morale ;
12. d’élaborer le cahier des charges fixant les conditions
et les modalités de la prestation des services de
certification électronique et le soumettre à l’Autorité pour
approbation ;
13. d’éffectuer tout contrôle conformément à la
politique de certification électronique et au cahier des
charges fixant les conditions et les modalités de la
prestation des services de certification électronique ;
— disposer de capacités financières suffisantes ;
— ne pas avoir fait l’objet de condamnation pour crime
ou délit incompatible avec l’activité de prestation de
services de certification électronique.
Art. 35. — Préalablement à l’octroi de l’autorisation,
une attestation d’éligibilité est délivrée pour une durée
d’une (1) année, renouvelable une seule fois, elle est
délivrée à toute personne physique ou morale pour la mise
en place de tous les moyens nécessaires à l’activité de
certification électronique.