Cependant, pourront être constatés et poursuivis, les faits postérieurs à la notification
faite au présumé contrefacteur d’une copie de l’enregistrement de la marque.
28. Le titulaire de l’enregistrement de la marque a le droit d’intenter une action
judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon de la marque
enregistrée; il jouit du même droit à l’encontre de toute personne qui a accompli ou qui
accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une contrefaçon sera commise.
29. Lorsque le titulaire de l’enregistrement de la marque prouve qu’une contrefaçon a
été ou est commise, la juridiction compétente accorde des réparations civiles, ordonne l’arrêt
des actes de contrefaçon, ou subordonne cette poursuite à la constitution de garanties
destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d’un droit
exclusif d’exploitation. La juridiction compétente peut prononcer, le cas échéant, toute autre
mesure prévue à l’article 30 ci-dessous.
Lorsque le titulaire de l’enregistrement de la marque prouve qu’une menace d’atteinte à
ses droits est imminente, la juridiction compétente statue sur la menace d’atteinte aux droits,
ordonne la confiscation des objets et instruments utilisés dans la contrefaçon et le cas échéant,
leur destruction.
30. Le défendeur à toute action visée dans le présent titre peut requérir, dans la même
procédure, l’annulation ou la révocation de l’enregistrement de la marque. Dans ce cas, les
dispositions des articles 20 et 21 de la présente ordonnance sont applicables.
31. Sauf stipulation contraire du contrat, le bénéficiaire d’un droit exclusif
d’exploitation de la marque peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire
n’exerce pas ce droit.
32. Sous réserve des dispositions transitoires de la présente ordonnance et sans
préjudice des dispositions de l’ordonnance n° 66—156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant Code pénal, toute personne qui aura commis un délit de contrefaçon est passible d’une
peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux millions cinq
cent mille (2.500.000) à dix millions (10.000.000) de dinars ou de l’une des deux peines
seulement avec :
— fermeture temporaire ou définitive de l’établissement;
— confiscation des objets, instruments et outils utilisés dans l’infraction;
— destruction des produits objet de l’infraction.
33. Sont punis d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq
cent mille (500.000 DA) à deux millions (2.000.000 DA) de dinars ou de l’une de ces deux
peines seulement :
1) ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance en
n’apposant pas de marque sur leurs produits ou leurs services ou qui ont sciemment vendu ou
mis en vente un ou plusieurs produits ou offert des services sans marque;
2) ceux qui ont apposé sur leurs produits ou services une marque n’ayant pas fait
l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement, conformément à l’article 4
de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions transitoires prévues par la présente
ordonnance.