2) à la requête d’un tiers intéressé, s’il n’a pas été fait usage de la marque
conformément à l’article 11 ci-dessus.
Titre VI
Dispositions particulières aux marques collectives
Section 1
Propriété et usage de la marque collective
22. Toute personne morale de droit public ou privé peut être titulaire d’une marque
collective telle que définie à l’article 2 (alinéa 2).
23. Le propriétaire de la marque collective est tenu de veiller au bon usage de sa
marque, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
A cet effet, le règlement d’usage de la marque collective portant statut de celle-ci
devra :
— définir les conditions particulières d’usage de la marque collective;
— prévoir l’exercice d’un contrôle effectif de l’usage de cette marque.
Section 2
Transmission, gage, exécution forcée de la marque collective
24. La marque collective ne peut faire l’objet de transmission, ni de concession ou de
gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée.
Section 3
Révocation de la marque collective
25. Sans préjudice des dispositions des articles 21 et 24 ci-dessus, la juridiction
compétente révoque l’enregistrement d’une marque collective, à la requête du service
compétent ou à la requête d’un tiers intéressé lorsque :
1) la personne morale titulaire de la marque cesse d’exister;
2) le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de la marque dans les conditions
autres que celles prescrites par le règlement régissant l’usage de ladite marque;
3) le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de la marque susceptible de
tromper le public sur toute caractéristique commune des produits ou des services pour
lesquels la marque est utilisée.
Titre VII
Atteinte aux droits et sanctions
26. Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus, constitue un délit de
contrefaçon de la marque enregistrée, tout acte portant atteinte aux droits exclusifs sur la
marque accompli par des tiers en violation des droits du titulaire de la marque.
La contrefaçon est une infraction sanctionnée des peines prévues par les articles 27 à 33
ci-dessous.
27. Les faits antérieurs à la publication de l’enregistrement de la marque ne peuvent
être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.