Titre VIII
Dispositions particulières
34. En vertu d’une ordonnance du président du tribunal, le titulaire d’une marque peut
faire procéder avec l’assistance éventuelle d’un expert, à la description détaillée, avec ou sans
saisie, des produits qu’il prétend marqués à son préjudice.
L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de l’enregistrement de
la marque.
Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement.
35. A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie
pénale, dans le délai d’un mois, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans
préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Titre IX
Dispositions transitoires
36. Toute personne n’ayant pas satisfait aux obligations de marquage et
d’enregistrement édictées par les articles 3 et 4 de la présente ordonnance, devra se conformer
à ces obligations dans un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
37. Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux demandes
d’enregistrement déposées antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
38. Les enregistrements effectués en vertu de l’ordonnance n° 66—57 du 19 mars 1966
demeurent régis par ladite ordonnance jusqu’à leur renouvellement.
Titre X
Dispositions finales
39. Les dispositions de l’ordonnance n° 66—57 du 19 mars 1966 relative aux marques
de fabrique et de commerce sont abrogées.
40. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA

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