La transmission par fusion d’entreprises ou toute autre forme de succession est validée
par tout document établissant cette transmission, conformément à la législation régissant la
transmission.
16. Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet d’une licence d’exploitation
unique, exclusive ou non exclusive, pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels
elle a été déposée ou enregistrée.
17. Le contrat de licence, au sens de l’article 16 ci-dessus, établi selon la loi régissant le
contrat doit, à peine de nullité, comporter la marque, la durée de la licence, les produits ou
services pour lesquels la licence a été concédée et le territoire sur lequel la marque peut être
apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence.
La licence doit être inscrite au registre des marques tenu par le service compétent. Les
modalités d’établissement du registre seront fixées par voie réglementaire. Un extrait du
registre coté et paraphé sera tenu par le service compétent.
18. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à
l’encontre d’un preneur de licence qui enfreint l’une des conditions visées à l’article 17
ci-dessus.
Titre V
Perte des droits
Section 1
Renonciation
19. L’enregistrement d’une marque peut faire l’objet d’une renonciation pour tout ou
partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Les modalités de la
renonciation seront fixées par voie réglementaire.
Section 2
Annulation
20. L’enregistrement d’une marque peut être annulé par la juridiction compétente avec
effet rétroactif à la date du dépôt, sur requête du service compétent ou d’un tiers, lorsque la
demande n’aurait pas dû être enregistrée pour l’un des motifs visés aux alinéas 1 à 9 de
l’article 7 de la présente ordonnance.
L’action en nullité ne peut avoir lieu si la marque a acquis un caractère distinctif après
son enregistrement et se prescrit par cinq (5) ans à compter de la date d’enregistrement de la
marque, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi.
Section 3
Révocation
21. La juridiction compétente révoque l’enregistrement d’une marque :
1) sur requête du service compétent ou d’un tiers intéressé, si l’un des motifs visés à
l’article 7, (alinéas 3, 5 à 7) de la présente ordonnance a pris naissance après l’enregistrement
et existe encore au moment de la décision de révocation. Toutefois, si le motif de révocation
découle de l’article 7 (alinéa 2), l’enregistrement n’est pas révoqué lorsque la marque a acquis
un caractère distinctif après son enregistrement;