Section 4
Limitation des droits conférés par l’enregistrement
10. L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à un
tiers l’usage commercial de bonne foi :
1) de son nom, de son adresse, de son pseudonyme;
2) d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production de ses produits ou de la prestation de ses
services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité, à la seule fin d’identification ou
d’information et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Section 5
Obligation d’usage de la marque
11. L’exercice du droit conféré par l’enregistrement d’une marque est subordonné à
l’usage sérieux de la marque sur les produits ou leur emballage, ou en relation avec les
services que la marque sert à distinguer.
Le défaut d’usage entraîne la révocation de la marque, sauf dans les cas suivants :
1) lorsque le défaut d’usage ne dure pas plus de trois (3) ans ininterrompus;
2) lorsque avant l’expiration du dit délai, le titulaire apporte la preuve que des
circonstances graves justifient le défaut d’usage; dans ce cas, une prorogation de délai
n’excédant pas deux (2) années lui est accordée.
12. L’usage de la marque par le preneur de licence sera considéré comme étant fait par
le déposant ou le titulaire de la marque.
Titre III
Dépôt, examen, enregistrement et publication de la marque
13. Les formalités de dépôt auprès du service compétent ainsi que les modalités et la
procédure relatives à l’examen, l’enregistrement et la publication de la marque sont
déterminées par voie réglementaire.
Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à l’étranger doivent se faire
représenter auprès du service compétent par un représentant désigné selon la réglementation
en vigueur.
Titre IV
Transmission des droits
14. Les droits conférés par la demande d’enregistrement ou par la marque peuvent,
indépendamment du transfert de tout ou partie de l’entreprise, être transmis, en totalité ou en
partie ou être mis en gage.
La transmission est nulle si elle a pour effet d’induire en erreur le public ou les milieux
commerciaux, particulièrement quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les
caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services auxquels s’applique la
marque.
15. La transmission ou la mise en gage de la marque déposée ou enregistrée au sens de
l’article 14 ci-dessus doit, à peine de nullité, être établie par écrit et signée par les parties
concernées, conformément à la loi régissant l’acte.