Article 45 :
Le traitement des données à caractère personnel réalisé aux fins de journalisme, de
recherche ou d’expression artistique ou littéraire est admis lorsqu’il est mis en
oeuvre aux seules fins d’expression littéraire et artistique ou d’exercice, à titre
professionnel, de l’activité de journaliste ou chercheur, dans le respect des règles
déontologiques de ces professions.
Article 46 :
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des
dispositions des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal
qui prévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et qui préviennent,
limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la
réputation des personnes physiques.
Article 47 :
Il est interdit de procéder à la prospection directe à l’aide de tout moyen de
communication utilisant, sous quelque forme que ce soit, les données à caractère
personnel d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement
préalable à recevoir de telles prospections.
Article 48 :
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement
d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé des
données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa
personnalité.
Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut
être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé des données à
caractère personnel destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains
aspects de sa personnalité.
Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d’un traitement
automatisé des données à caractère personnel, les décisions prises dans le cadre de
la conclusion ou de l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne
concernée a été mise à même de présenter ses observations ni celles satisfaisant les
demandes de la personne concernée.
Article 49 :
Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère
personnel vers un pays tiers que si cet Etat assure un niveau de protection
suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à
l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet.
19