et à finalité politique, philosophique, religieuse, mutualiste ou syndicale.
Toutefois, le traitement doit se rapporter aux seuls membres de cet
organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés
à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans
le consentement des personnes concernées.
Article 42 :
Le traitement des données relatives aux infractions, aux condamnations pénales
ou aux mesures de sûreté ne peut être mis en oeuvre que par :
1) les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un
service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;
2) les auxiliaires de justice pour les stricts besoins de l’exercice des missions
qui leur sont confiées par la loi.
Article 43 :
Le traitement des données à caractère personnel à des fins de santé n’est légitime
que :
1) lorsque la personne concernée a donné son consentement ;
2) lorsqu’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la
personne concernée ;
3) lorsqu’il est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne
concernée ou d'une autre personne dans le cas où celle-ci se trouve dans
l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;
4) lorsqu’il est nécessaire à la réalisation d'une finalité fixée par ou en vertu de
la loi ;
5) lorsqu’il est nécessaire à la promotion et à la protection de la santé publique
y compris le dépistage ;
6) lorsqu’il est nécessaire pour la prévention d'un danger concret ou la
répression d'une infraction pénale déterminée ;
7) lorsqu’il est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un
droit en justice ;
8) lorsqu’il est nécessaire aux fins de médecine préventive, de diagnostics
médicaux, de l'administration de soins ou de traitements soit à la personne
concernée, soit de son parent ou lorsque les services de santé agissent dans
l'intérêt de la personne concernée. Les données sont traitées sous la
surveillance d'un professionnel des soins de santé qui est soumis au secret
professionnel.
Article 44 :
Les données à caractère personnel relatives à la santé sont collectées auprès de la
personne concernée. Elles ne peuvent être collectées auprès d'autres sources qu'à
condition que la collecte soit nécessaire aux fins du traitement ou que la personne
concernée ne soit pas en mesure de fournir les données elle-même.
18