Article: 8
Dans les cas prévus par les articles 4, 6 et 7, il est fait mention de la prorogation, du
jugement ou de la transmission ainsi que du paiement des taxes en marge des exemplaires
du procès-verbal de dépôt.
Article: 9
- Les dépôts, prorogations, cessions, déchéances ou annulations par jugement en matière de
dessins ou de modèles industriels sont portés à la connaissance du public par la voie du
Journal Officiel.
Article: 10
Les procès-verbaux de dépôt ainsi que tous renseignements utiles en la matière sont
communiqués, sans frais, au public.
Dans le but de faciliter les recherches, il est tenu, au ministère chargé des affaires
économiques, un répertoire des indications contenues dans les procès-verbaux de dépôt.
Article: 11
Le chef du service de la propriété industrielle est chargé de l'exécution des devoirs
incombant à l'administration en vertu du présent arrêté et notamment de la conservation des
dépôts.
Article: 12
Les titulaires des dessins et modèles industriels déposés en dehors du Rwanda,
conformément à l'article 9 de la Loi du 25 février 1963, pour être exploités au Rwanda, y
conservent leurs droits acquis, pour autant qu'ils puissent en fournir la preuve, à charge pour
eux soit de transférer en République Rwandaise les anciens dépôts soit d'effectuer de
nouveaux dépôts conformément à ceux dont ils se prévalent.
Article: 13
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

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