Article 30 : - Le Conseil de la Concurrence est un organe national indépendant composé de sept
membres, nommés pour un mandat de quatre ans, par voie de décret pris en Conseil des Ministres, sur
proposition du Ministre chargé du commerce. Il est composé de :
1- un magistrat, président, présenté par le Premier Président de la Cour Suprême ;
2- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière juridique, économique et
commerciale ;
3- deux personnalités ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de
l’artisanat, des services ou des professions libérales, choisies sur une liste présentée par les groupements
professionnels les plus représentatifs ;
4- deux spécialistes en matière de concurrence et de consommation.
Le Conseil choisit parmi ses membres un vice-président.
Le Ministre chargé du commerce désigne un Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de la
Concurrence justifiant d’une expérience professionnelle en matière de concurrence et de consommation.
Article 31 : - Un ou plusieurs rapporteurs peuvent être nommés par arrêté du Ministre chargé du
commerce, sur proposition du Président.
Eventuellement, le Conseil de la Concurrence peut recourir au concours de personnalités spécialisées
dans des domaines déterminés pour lui apporter des avis sur certains points d’ordre technique.
Article 32 : - Les personnes membres sont soumises aux règles d’incompatibilité prévues pour les
emplois publics. Aucun membre du Conseil ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s’il
représente ou a représenté une des parties intéressées.
A l’exception des magistrats, tous les membres du Conseil doivent prêter serment devant la Cour de
cassation avant leur prise de fonction.
Article 33 : - Les conditions de nomination, de rémunération et de destitution des membres du Conseil,
ainsi que les règles de fonctionnement seront précisées par décret pris en Conseil du Gouvernement.
Article 34 : - Le Conseil de la Concurrence est obligatoirement consulté par le Gouvernement sur tout
projet de texte pouvant toucher directement ou indirectement la concurrence.
Il peut par ailleurs être consulté sur toutes questions relevant de sa compétence par le Gouvernement,
les commissions parlementaires, les Collectivités Territoriales et syndicats, les organisations des
consommateurs agréées, les chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture.
Article 35 : - Le Conseil de la Concurrence peut être saisi soit par le Ministre chargé du commerce, soit
par les entreprises, soit par les organismes visés à l’alinéa 2 de l’article 34 de la présente Loi pour toute affaire
qui concerne les intérêts dont il a la charge, soit par tout intéressé, soit se saisir d’office.
Article 36 : - Le Conseil de la Concurrence a compétence, pour connaître de toutes les affaires relevant
des pratiques collectives prévues aux articles 21 à 27 de la présente Loi.
Le Conseil ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents. Le Conseil statue à la
majorité des voix, et en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Les décisions du Conseil sont revêtues de la formule exécutoire par son Président ou le vice-président.
Les décisions sont notifiées aux parties intéressées.
Les décisions sont susceptibles de recours en annulation pour vices de forme devant le Conseil d’Etat. A la
demande des parties, cette juridiction peut en ordonner le sursis à exécution.
Article 37 : - Lorsque le Conseil de la Concurrence est saisi en matière de pratiques
anticoncurrentielles collectives, il examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles 21
à 27 ou peuvent se trouver justifiées en application de l’article 24 de la présente Loi. Il peut ordonner aux
intéressés de mettre fins aux pratiques anticoncurrentielles. Il prononce, le cas échéant, des injonctions et des
sanctions pécuniaires.
Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l’application de l’article 49, il adresse le dossier au
Procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l’action publique.