Le Conseil détermine si l’opération qui lui est soumise risque de créer ou de renforcer une position
dominante sur le marché national au point d’éliminer la concurrence ou de la réduire de façon sensible. Il
apprécie également si l’opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser
les atteintes éventuelles à la concurrence.
Si le Conseil décide après étude de la situation que l’opération est susceptible d’altérer la concurrence,
il peut, soit l’interdire, soit l’autoriser à condition que des mesures précises soient prises pour éviter les effets
préjudiciables à la concurrence.
Le Conseil de la Concurrence tiendra compte notamment pour ce faire des éléments ciaprès :
- position des entreprises concernées sur le marché,
- accès de celles-ci aux sources d’approvisionnement et aux débouchés,
- structure du marché,
- compétitivité de l’industrie nationale,
- obstacles à l’implantation d’entreprises concurrentes sur le marché,
- évolution de l’offre et de la demande des produits ou services considérés.
§4- Des monopoles

-

Articles 27 :- Constitue un monopole toute situation dans laquelle :
un certain pourcentage de l’ensemble des biens d’une catégorie donnée commercialisé sur le territoire
national est fourni par une seule et même personne, physique ou morale ou un même groupe,
un certain pourcentage des services d’une catégorie donnée est fourni par une seule et même personne,
un certain pourcentage de l’ensemble des biens d’une catégorie donnée exporté hors du territoire national y
est produit et/ou exporté par une seule et même personne physique ou morale ou un même groupe.

Les pourcentages en question seront fixés par voie réglementaire, après consultation du Conseil de la
Concurrence et des organismes représentant les opérateurs économiques privés.
CHAPITRE IV
Du cadre institutionnel
SECTION I
Du Ministère chargé du commerce
Article 28 : - Relèvent du Ministère chargé du commerce les attributions ci-après :
1- la réalisation d’études sectorielles qui se révèlent utiles en matière de règles de concurrence ;
2- l’initiative de proposer au Gouvernement les mesures qui apparaissent appropriées en vue du
rétablissement de la concurrence dans les cas où des distorsions sont constatées dans ce domaine ;
3- l’identification des pratiques susceptibles de porter atteinte à la présente Loi et la mise en œuvre de
l’organisation et de l’instruction des procédures prévues à cet égard sous réserve des attributions du
Conseil de la Concurrence ;
4- la collecte des doléances et plaintes émanant d’une entreprise ou d’un groupement dans le cadre des
attributions déterminées ci-dessus ;
Toutefois, les autres départements ministériels ainsi que les organismes spécialisés peuvent, de
concert avec le Ministre chargé du commerce, contribuer à l’élaboration des modalités pratiques
prévues par les dispositions de la présente Loi

SECTION II
Du Conseil de la Concurrence
Article 29 : - Il est créé un Conseil de la Concurrence chargé de
1- proposer au Ministre chargé du commerce des orientations dans les divers domaines d’application de la
présente Loi ;
2- se prononcer sur toutes autres questions en matière de concurrence dont il est saisi ;
3- présenter annuellement au Ministre chargé du commerce un rapport d’activité,
4- statuer sur les affaires qui sont de sa compétence conformément aux dispositions de la présente Loi ;
5- imposer les mesures nécessaires en cas de monopole et de concentration économique préjudiciable à la
concurrence ;
6- publier dans un bulletin spécial toutes ses décisions ;

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