Article 38 : - Les concentrations économiques ainsi que les monopoles prohibés sont soumis aux
mesures édictées par le Conseil de la Concurrence. Le refus de se soumettre aux dites mesures peuvent faire
l’objet d’une sanction pécuniaire prononcée par ledit Conseil.
Article 39 : Le Conseil dispose de pouvoir d’appréciation des sanctions pécuniaires qui doivent être
proportionnées à la gravité des faits reprochés et à l’importance du dommage causé à l’économie.
Article 40 : - Le Conseil de la Concurrence, sur demande du Ministre chargé du commerce ou de l’une
des parties, peut prendre des mesures conservatoires limitées dans le temps et/ou dans l’espace lorsque la
pratique dénoncée porte une atteinte significative et actuelle à l’économie générale, à celle du secteur
concerné, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante.
Article 41 : - Le Conseil notifie les griefs aux intéressés ainsi qu’au Commissaire du Gouvernement, qui
peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois.
Article 42 : - Les séances du Conseil de la Concurrence ne sont pas publiques. Les rapports sont
présentés au Conseil par le ou les rapporteurs. Le Conseil procède à l’audition de la personne mise en cause,
qui peut se faire représenter par un conseil, ainsi qu’à l’audition des parties intéressées régulièrement
convoquées et de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Article 43 : - Le Conseil de la Concurrence est assisté des commissions préventives provinciales ou
régionales. Ces commissions ont un rôle consultatif et émettent des avis préalables sur toute question relative à
la concurrence au niveau de leur juridiction. Elles formulent également leur avis sur les actes accomplis ou
projetés si ceux-ci nuisent ou risquent de nuire à la libre concurrence. Ces avis doivent être communiqués dans
le délai imparti par le Conseil de la Concurrence.
Chaque commission est composée de quatre membres dont deux fonctionnaires
compétents en matière de concurrence et de consommation, un professionnel de niveau universitaire désigné
par le secteur privé et un représentant de la circonscription concernée.
En tant que de besoin, la commission peut consulter pour des détails d’ordre technique
un ou des représentants de la branche d’industrie, d’agriculture, de commerce ou de consommation intéressée.
CHAPITRE V
Des infractions
Article 44 : - Toute violation des dispositions des articles 11 et 12 relative à l’obligation de transparence
et de loyauté des transactions est punie d’une amende de 500.000 ARIARY à 10.000.000 ARIARY.
Article 45 : - L’imposition de prix minima en violation de l’article 11 est punie d’une amende de 500.000
ARIARY à 10.000.000 ARIARY.
Article 46 : - Le refus de vente en violation de l’article 16 est punie d’une amende de 500.000 ARIARY
à 10.000.000 ARIARY.
La même peine s’applique au cas de subordination de vente visée par l’article 17.
Article 47 : - L’accaparement en violation de l’article 18 est puni d’une amende de 1.000.000 ARIARY à
30.000.000 ARIARY.
Article 48 : - La vente à un prix inférieur au prix d’achat effectif, en violation des dispositions de l’article
19, est punie d’une amende de 500.000 ARIARY à 10.000.000 ARIARY.
Article 49 : - Toute personne ayant pris part d’une manière frauduleuse et déterminante dans la
conception, l’organisation ou la mise en œuvre des pratiques visées aux articles 20 à 23, encourt une peine
d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 5.000.000 ARIARY à 50.000.000 ARIARY.
Article 50 : - Quiconque, ayant été condamné pour l’une des infractions visées au présent chapitre,
sera reconnu coupable de l’une de ces infractions, commises dans le délai de cinq ans à compter du jour où la
décision est devenue définitive, est passible d’une peine égale au double de la peine prévue.
CHAPITRE VI
De la procédure