Article 21 : - Sont prohibées les pratiques concertées, les accords entre entreprises, les ententes
expresses ou tacites ou les coalitions ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser
de façon sensible le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché national ou d’une partie importante de celui-ci.
Les ententes qualifiées de pratiques restrictives peuvent consister à :
1- limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises,
2- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché
3- répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
Article 22 : - Peuvent également être qualifiées de pratiques restrictives de la concurrence, celles qui sont
considérées comme telles dans les conventions ou accords internationaux auxquels Madagascar fait partie.
Toute clause considérée comme pratique restrictive de la concurrence au sens des dispositions qui
précèdent est nulle de plein droit.
§2- Des abus de position dominante
Article 23 : - Est prohibée dans les mêmes conditions, l’exploitation abusive d’une position dominante
sur le marché national, ou une partie importante de celui-ci, par une entreprise ou un groupe d’entreprises et
ayant pour effet d’empêcher, de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence.
On entend par position dominante dans le sens de la présente Loi la situation dans laquelle une ou
plusieurs entreprises sont en mesure de jouer un rôle directeur qui leur permet de contraindre leurs concurrents
de se conformer à leur attitude, ou de s’abstraire de la pression de ses concurrents.
Cette position résulte du comportement de la ou des entreprises concernées en matière de fixation des
prix, de discrimination, de fusions, prises de contrôle ou tout autre mode d’acquisition du contrôle de caractère
horizontal, vertical ou hétérogène comme dans les cas des ententes prévues à l’article 21 de la présente Loi.
Article 24 : - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 21 à 23 qui précèdent les pratiques
dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour objet ou effet l’amélioration de la production, la qualité, la
distribution des biens et des services ou le bien-être du consommateur, ainsi que la promotion du progrès
technique, technologique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte, à condition de :
- ne pas imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre
ces objectifs,
- ne pas éliminer toute forme de concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
§3 - De la concentration
Article 25 : - Constitue une concentration économique, toute situation qui résulte de tout acte, quelle
qu’en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une
entreprise, qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises d’exercer,
directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises, une influence déterminante.
La concentration de la puissance économique s’opère notamment par voie de fusions, rachats,
coentreprises et toutes autres formes de contrôle à caractère horizontal, vertical ou hétérogène.
Au sens de la présente Loi :
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-
la fusion est l’union en une seule et même entreprise de deux ou plusieurs entreprises dont l’une ou
plusieurs perdent leur identité ;
le rachat d’une entreprise par une autre est le fait pour une seconde entreprise d’acheter la totalité des
actions de la première ou un pourcentage suffisant pour pouvoir exercer le contrôle, même sans le
consentement de l’entreprise absorbée ;
la co-entreprise est la création d’une entreprise distincte par deux ou plusieurs entreprises .
Le chiffre d’affaire annuel et/ou le pourcentage du part du marché à partir desquels la concentration est
considérée comme pouvant entraver la concurrence, seront fixés par voie réglementaire.
Article 26 : - Toute concentration économique, telle que définie ci-dessus, est soumise à un contrôle a
priori du Conseil de la Concurrence.