La clause de non concurrence, pour être valable, doit être limitée dans son objet ainsi que dans le temps et
dans l’espace.
§ 2.- Des pratiques restrictives
Article 15 : - Est interdit le fait pour toute personne physique ou morale de procéder, de façon directe
ou indirecte, à une fixation verticale des prix par tout moyen, ayant pour objet ou pour effet d’imposer ou
d’attribuer un caractère minimal aux prix de vente ou aux marges de commercialisation, ainsi que de maintenir
ou de pratiquer de tels prix ou de telles marges.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la vente de livres, journaux ou toute autre publication
ainsi qu’aux produits soumis au contrôle administratif prévu par les article 05.01.01 et suivants du Code Général
des Impôts.
Article 16 : - Sauf motif légitime, il est interdit de refuser de satisfaire, dans la mesure des disponibilités
du vendeur et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de
produits ou aux demandes de prestation de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère
anormal, qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de service
n’est pas interdite par la loi ou un règlement de l’autorité publique.
Sont considérés comme justifiant un refus :
1.
La satisfaction des exigences normales de l’exploitation industrielle ou commerciale du vendeur,
2.
L’exécution d’engagements antérieurement assumés par le vendeur,
3.
La disproportion manifeste de la commande par rapport aux quantités normales de consommation de
l’acquéreur ou par rapport aux volumes habituels des livraisons du vendeur,
4.
Le manque de confiance fondé de la part du vendeur quant au règlement ponctuel de l’acquisition par
l’acheteur dans le cas de ventes à crédit.
5.
L’existence de tout autre circonstance inhérente aux conditions matérielles de la transaction,
susceptible de rendre la vente du bien ou la prestation du service anormalement préjudiciable pour le
vendeur.
Article 17 : - Est interdit le fait de subordonner la vente d’un bien ou la prestation d’un service à
l’acquisition d’un autre bien ou d’un autre service.
Article 18 : - Il est interdit de restreindre, d’empêcher ou d’éliminer la concurrence par l’accaparement
d’un produit, l’accaparement étant entendu comme la mise en œuvre de procédés tendant à contrôler
l’écoulement d’un produit et à provoquer ou aggraver sa pénurie à des fins spéculatives.
Article 19 : - Est interdite la revente de tout produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif
majoré des taxes afférentes à cette revente et le cas échéant, du prix du transport, lorsque cette revente a pour
effet de fausser le mécanisme de la concurrence.
Cette interdiction n’est pas applicable :
1- aux produits périssables menacés d’altération rapide,
2- aux ventes motivées par la cessation ou le changement d’activité commerciale,
3- aux produits ou articles à caractère saisonnier ainsi qu’aux produits ou articles démodés, défraîchis ou de
fin de série,
4- aux produits obsolètes,
5- aux produits dont le prix de vente est aligné sur le prix d’un commerçant exerçant son activité dans la même
zone d’achalandage.
§3- Des abus de dépendance économique
Article 20 : - Est prohibée l’exploitation abusive par une entreprise d’un état de dépendance
économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de
solution équivalente.
On entend par état de dépendance dans le sens de la présente Loi, la situation d’une
entreprise qui réalise auprès d’une autre une part importante de ses achats, ventes ou prestations et qui ne
peut y renoncer sans mettre en péril son activité, ni remplacer son partenaire commercial, en position de force,
par d’autres clients, dans des conditions voisines.
Sous section 2
Des pratiques anticoncurrentielles collectives
§1- Des ententes