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Burkina Faso

conditions d’octroi seront fixées par le même arrêté.

corps. Cette interdiction ne s’applique pas aux jugements qui pourront toujours être publics.

Sera puni des peines prévues audit article 90 quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’alinéa
précédent.

Toute infraction à ces dispositions sera punie d’une
amende de 100.000 à 500.000 FCFA.

Art.94.- Pour toutes les infractions prévues aux
articles 90 à 93, la tentative du délit sera puni
comme le délit lui-même.
Dans les cas prévus aux articles 90, 92, l’action
publique ne pourra être engagée que sur plainte de
la victime, de son représentant légal ou de ses
ayants droit.
Dans les cas visés à l’article 90, le tribunal, pourra
prononcer la confiscation du matériel ayant servi à
commettre l’infraction. Dans les cas visés aux articles 90 à 91, il pourra prononcer la confiscation de
tout enregistrement ou document obtenu à l’aide
d’un des faits prévus à l’article 90. Dans le cas visé
à l’article 92, il pourra prononcer la confiscation du
support du montage. Dans les cas visés à l’article
93, il prononcera la confiscation des appareils ayant
fait l’objet d’une des opérations énumérées par cet
article en l’absence d’autorisation.
Art.95.- Toute publication, par les moyens prévus à
l’article 2 ci-dessus, d’information préparatoire de
crime et délit est punie d’une amende de 15.000 à
300.000 FCFA.
Art.96.- La publication, par quelque moyen que ce
soit, de tout texte ou illustration concernant le suicide des mineurs est punie d’une amende de 50.000
à 500.000 FCFA.
Art.97.- Est interdite la publication des actes
d’accusation et tous les autres actes de procédure
criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été
lus en audience et ce, sous peine d’une amende de
50.000 à 500.000 FCFA.
Toutefois il n’y aura de délit lorsque la publication
aura été faite sur la demande écrite du juge chargé
de l’instruction ou avec son autorisation également
écrite.
Cette demande ou cette autorisation restera annexée
au dossier de l’instruction.
Art.98.- Il est interdit de rendre compte des procès
en diffamation dans les cas prévus par la présente
loi, ainsi que des débats de procès d’avortement,
déclaration de paternité, divorce et séparation de

Code de l’information

Art.99.- Les juridictions militaires statuant en matière de sécurité de l’Etat, peuvent, sans prononcer
les huis clos, interdire la publication de leurs débats
par les moyens d’information.
Toute infraction aux dispositions du présent article
est punie d’une amende de 100.000 à
500.000 FCFA et d’une peine d’emprisonnement
de dix jours à trois mois ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Art.100.- Sauf autorisation de la juridiction compétente l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou
de cinéma ou d’appareil photographique après
l’ouverture de l’audience judiciaire, est interdit.
Toute infraction à cette interdiction est punie d’une
amende de 150.000 à 500.000 FCFA.
Art.101.- Il est interdit de rendre compte des débats
de délibération de tribunaux et cours.
Toute infraction aux dispositions de l’alinéa cidessus est punie d’une amende de 100.000 à
500.000 FCFA.
Art.102.- Ne donneront lieu à l’ouverture d’aucune
action la reproduction fidèle ou la diffusion des
discours tenus à l’occasion des assises du Parlement, ainsi que les rapports ou tout autre document
sonore, visuel ou imprimé émanant de cette Assemblée. Ne donnera lieu à aucune action, le compte rendu fait de bonne foi des séances publiques des
Assemblées parlementaires.
Ne donnera lieu à aucune action en diffamation,
injure ou outrage, le compte rendu fidèle des débats
judiciaires, des discours prononcés ou des écrits
produits devant les tribunaux.
Art.103.- Seront punis comme complices d’une
action qualifiée de crime ou délit ceux qui auront
directement ou indirectement fait par tous les
moyens d’information, l’apologie d’actes qualifiés
de crime ou délit.
Cette disposition sera également applicable lorsque
la provocation n’aura été suivie que d’une tentative
de crime ou délit punissable.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué l’un des crimes contre la sûreté in-

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