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térieure de l’Etat, seront poursuivis et punis comme
complices lorsque la provocation aura été suivie
d’effet, Lorsque la provocation n’aura pas été suivie d’effet, la peine sera de six mois à cinq ans
d’emprisonnement.
Ceux qui par tout moyen auront fait l’apologie du
racisme, du régionalisme, du tribalisme, de la xénophobie seront punis d’un emprisonnement de six
mois à un an et d’une amende de 200.000 à
300.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art.104.- Toute utilisation des moyens visés à
l’article 2 ci-dessus, de nature à nuire aux forces
armées, notamment l’incitation au refus
d’obéissance, sous réserve de l’article 167 de la
Constitution du 11 juin 1991, est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
100.000 à 1.000.000 FCFA, sans préjudice des peines prévues par les textes réprimant l’atteinte aux
intérêts de la défense nationale. Il en est de même
de toute incitation des assujettis au Service National à la désobéissance.

Chapitre 3 - Protection de
l’autorité publique et du citoyen

Burkina Faso
Art.108.- Les offenses par actes, propos ou menace
contre un journaliste professionnel pendant ou à
l’occasion de l’exercice de sa profession, seront
punis conformément au texte en vigueur.
Art.109.- Toute allégation ou imputation d’un fait
qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération
de la personne ou du corps auquel le fait est imputé
est une diffamation. La publication directe ou par
voie de reproduction de cette allégation ou de cette
imputation est punissable même si elle est faite
sous forme dubitative ou si elle vise une personne
ou un corps non expressément nommé, mais dont
l’identification est rendue possible par les termes
des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés.
Toute expression outrageante, terme de mépris ou
invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait
est une injure.
Art.110.- a diffamation commise par l’un des
moyens énoncés à l’article 2 ci-dessus envers les
cours, les tribunaux, les forces armées, les corps
constitués, sera punie d’un emprisonnement de
quinze jours à trois mois et d’une amende de
10.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux
peines seulement.

Art.105.- L’offense à la personne du chef de l’Etat
ou du chef du gouvernement par les moyens visés à
l’article 2 ci-dessus est punie d’emprisonnement de
six mois à un an et d’une amende de
1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines
seulement.

Art.111.- Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, en raison de
leurs fonctions ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres du parlement ou du gouvernement,
un ou plusieurs membres de conseil supérieur de la
magistrature, un citoyen chargé d’un service ou
d’un mandat public temporaire ou permanent, un
juge, un juré des cours ou tribunaux ou un témoin
en raison de sa déposition.

La peine prévue à l’alinéa précédent est applicable
à l’offense faite à la personne qui exerce tout ou
partie des prérogatives du chef de l’Etat.

La diffamation contre les mêmes personnes
concernant la vie privée relève de l’article 110 cidessus.

Art.106.- L’outrage commis par l’intermédiaire des
moyens visés à l’article 2 ci-dessus envers les chefs
et membres de missions diplomatiques accrédités
au Burkina Faso est puni d’un emprisonnement de
dix) jours à un an et d’une amende de 50.000 à
300.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.112.- La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article 2
sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à
trois mois et d’une amende de 10.000 à
300.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.107.- L’offense délibérée et caractérisée faite
par l’intermédiaire des moyens visés à l’article 2 cidessus aux chefs d’Etat et aux membres de gouvernements étrangers est punie d’un emprisonnement
d’un mois à un an et d’une amende de 200.000 à
2.000.000 FCFA ou de l’une des deux peines seulement.

Code de l’information

La diffamation commise par les mêmes moyens
envers un groupe de personnes non visées aux articles 104 et 105 de la présente loi, du fait de leur
appartenance à une race, une région, une religion
sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an
et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA
lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine entre
les citoyens ou habitants.

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