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de la date d’expiration des délais prévus à l’article
74 ci-dessus.
Art.85.- En cas de refus de publication de la réponse ou de la rectification, le tribunal statuera dans les
quinze jours de la citation ou de la convocation sur
plainte du requérant. Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la réponse ou de la rectification est exécutoire.
En cas d’appel, il est statué dans les quinze jours à
compter de la date de déclaration faite au greffe.
Art.86.- L’extinction de l’action faisant obligation
de publier la rectification ou la réponse par prescription intervient un an à compter de la date de
publication de l’article contesté.

Chapitre 2 - Crimes et délits commis
par voie de presse ou par tout autre
moyen de publication
Art.87.- Quiconque publie ou diffuse délibérément
des informations erronées, de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à ses lois, est puni d’une
peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et
d’une amende de 400.000 à 1.000.000 FCFA ou de
l’une de ces deux peines.
Art.88.- Quiconque publie ou diffuse par les
moyens prévus à l’article 2 ci-dessus, toute information ou tout document comportant un secret militaire, hors le cas où la loi l’oblige à révéler ce
secret sera puni d’une peine d’emprisonnement
d’un mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à
1.000.000 FCFA ou l’une de ces deux peines seulement.
Art.89.- La publication ou la diffusion par les
moyens prévus à l’article 2 ci-dessus, de toute information, photographie ou film contraire à la décence et aux bonnes mœurs et toute infraction aux
dispositions de l’article 18 ci-dessus sont punies de
peines prévues au Code pénal.
Art.90.- Sera puni d’un emprisonnement de deux
mois à un an et d’une amende de 50.000 à
1.000.000 de FCFA, ou de l’une de ces deux peines
seulement quiconque aura volontairement porté
atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui
• en écoutant, en enregistrant ou transmettant au
moyen d’un appareil quelconque des paroles

Code de l’information

Burkina Faso

•

prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci ;
en fixant ou transmettant, au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se
trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes énoncés ci-dessus auront été accomplis au cours d’une réunion au vu et au su de
ses participants, le consentement de ceux-ci sera
présumé.
Dans tous les cas, les juges peuvent, sans préjudice
de la réparation du dommage subi, prescrire toutes
mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à
l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent,
s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Art.91.- Sera puni des peines prévues à l’article 90
quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non,
tout enregistrement ou document, obtenu à l’aide
d’un des faits prévus à cet article.
En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l’article 117,
dans les conditions fixées par cet article, si le délit
a été commis par la voie de la presse écrite, contre
les personnes responsables de l’émission ou, à défaut, les chefs d’établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou
en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de. l’application des
dispositions relatives à la complicité.
L’infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso.
Art.92.- Sera puni des peines prévues à l’article 90
quiconque aura sciemment publié, par quelque voie
que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou
l’image d’une personne, sans le consentement de
celle-ci, s’il n’apparait pas à l’évidence qu’il s’agit
d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait
mention.
Les poursuites seront exercées dans les conditions
prévues à l’article 89, deuxième alinéa.
Art.93.- Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’une des infractions prévues à l’article 90 pourra être dressée
par un arrêté. Les appareils figurant sur la liste ne
pourront être fabriqués, importés, offerts ou vendus
qu’en vertu d’une autorisation ministérielle dont les

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