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Burkina Faso

Burkina Faso
Code de l’information
Loi N°56/93/ADP du 30 décembre 1993

Sommaire

Titre 1 - Dispositions générales ..............................................................................................................................1
Titre 2 - Publication et distribution.........................................................................................................................1
Titre 3 - Diffusion des publications périodiques, colportage et vente sur la voie publique ....................................4
Titre 4 - Exercice de la profession de journaliste ...................................................................................................5
Titre 5 - Rectification et droit de réponse ...............................................................................................................6
Titre 6 - Dispositions pénales .................................................................................................................................7
Titre 7 - Poursuites et répression ..........................................................................................................................11
Titre 8 - Dispositions spéciales et finales .............................................................................................................14

Titre 1 - Dispositions générales
Art.1.- Le droit à l’information fait partie des droits
fondamentaux du citoyen burkinabé.
Art.2.- L’information se réalise à travers des publications d’ordre général ou spécialisées, par des
affiches, par des moyens audiovisuels et par tout
autre support de communication de masse.
Art.3.- Les moyens d’information et de diffusion
collective notamment publics, œuvrent entre autres
au brassage et à la promotion des cultures des différentes nationalités, à la consolidation de l’unité du
peuple, à l’avènement d’une culture nationale à
travers des programmes audiovisuels et des publications d’information générales et spécialisées.
Art.4.- La création et l’exploitation des agences
d’information, des organismes de radiodiffusion, de
télévision et du cinéma sont libres conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Art.5.- Les productions étrangères dans le domaine
de la communication et de l’information sont admises à la diffusion dès lors qu’elles ne portent pas
atteinte aux valeurs morales, à la souveraineté na-

Code de l’information

tionale, à la déontologie professionnelle, à la législation et aux règlements en vigueur au Burkina
Faso.

Titre 2 - Publication
et distribution
Chapitre 1 - Publications périodiques
Art.6.- L’édition, l’imprimerie, la publication, la
librairie et la messagerie sont libres.
Art.7.- Tout journal périodique peut être publié
sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite par la présente loi.
Art.8.- Tout journal ou écrit périodique, doit avoir
un directeur de publication.
Lorsque le directeur de publication jouit d’une immunité dans les conditions prévues par la Constitution, il doit désigner un co-directeur de publication
parmi les personnes ne bénéficiant pas d’immunité.

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