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Titre 4 - Exercice de la
profession de journaliste
Chapitre 1 - Journalistes
professionnels nationaux
Art.45.- Est journaliste professionnel toute personne employée dans un organe de presse écrite, parlée
ou filmée, quotidien ou périodique, appartenant à
une entreprise publique ou privée qui se consacre à
la recherche, la collecte, la sélection, l’adaptation,
l’exploitation et la présentation des informations et
fait de cette activité sa profession, sa principale
source de revenu.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les
journalistes détachés es-qualités, auprès de tout
service avec l’agrément du ministère chargé de
l’information.
Art.46.- Est également journaliste professionnel le
correspondant de presse qui exerce son activité à
l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national s’il
remplit les conditions prévues à l’article 45 cidessus.
Art.47.- La qualité de journaliste Professionnel est
authentifiée par l’octroi d’une carte professionnelle
dont les modalités d’acquisition sont fixées par
l’institution prévue à l’article 143.
Art.48.- Outre l’exercice de sa profession, le journaliste professionnel peut exercer des activités
d’enseignement et de recherche dans les établissements et instituts publics et privés conformément
aux lois et actes en vigueur.
Art.49.- Dans le cadre de l’exercice de son métier
et des attributions qui lui sont conférées, le journaliste professionnel a droit au libre accès aux sources
d’information.
Art.50.- Sous réserve des dispositions de l’article
51 ci-dessous, toute administration centrale ou régionale, toute collectivité publique, service public,
toute entreprise à caractère économique, social ou
culturel, toute institution nationale, régionale ou
locale doit fournir l’information nécessaire aux
représentants attitrés de la presse nationale et
étrangère.
Art.51.- L’information peut être refusée aux journalistes professionnels dans le cas où elle est de
nature à :

Code de l’information

Burkina Faso
•
•
•
•

porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat ;
divulguer un secret militaire ou économique
d’intérêt stratégique ;
faire échouer, dévier ou compromettre une
enquête ou une procédure judiciaire effectivement en cours ;
porter atteinte à la dignité et à la vie privée du
citoyen.

Art.52.- Le journaliste est astreint au secret professionnel et ne peut-être, dans ce cas, inquiété par
l’autorité publique.
Art.53.- Le secret professionnel énoncé à l’article
52 ci-dessus ne peut être opposé à l’autorité judiciaire dans les cas suivants :
• en matière de secret militaire tel que défini par
les textes en vigueur ;
• en matière de secret économique d’intérêt stratégique ;
• lorsque l’information porte atteinte à la sûreté
de l’Etat ;
• lorsque l’information concerne des mineurs ;
• lorsque l’information porte sur les secrets de
l’instruction judiciaire.
Art.54.- A l’exclusion des cas expressément visés
par la législation et la réglementation en vigueur, le
journaliste professionnel ne peut, de par sa situation
ou de par sa profession temporaire ou permanente,
être délié de son obligation de garder le secret professionnel au cours de l’exercice de sa profession
que par une autorisation écrite de l’autorité judiciaire.
Art.55.- Tout journaliste professionnel bénéficie de
tous les droits et avantages matériels et moraux
attachés à la nature de la profession dont la clause
de conscience conformément aux textes en vigueur.

Chapitre 2 - Envoyés spéciaux,
correspondants de presse étrangère
et de free lance
Art.56.- Est correspondant de presse celui qui, employé par un organe étranger de presse écrite, parlée ou filmée, se consacre de manière permanente
pour le compte de celui-ci à la collecte sur le territoire du Burkina Faso, des informations de presse
ou à leur exploitation en vue de la publication et
fait de cette activité sa profession unique régulière
et rétribuée.

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