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d’exercice de cette attribution seront fixées par voie
réglementaire.
Titre 3 - Diffusion des publications
périodiques, colportage et vente
sur la voie publique
Chapitre 1 - Diffusion
Art.33.- La diffusion des publications s’entend de
la vente au numéro ou par abonnement, de la distribution gratuite ou onéreuse, publique ou à domicile.
Art.34.- La diffusion des publications périodiques
nationales l’importation et la diffusion des publications périodiques étrangères sont libres sur tout le
territoire national dans les conditions définies par
les lois et règlements en vigueur.
Art.35.- La liberté d’importer par voie d’abonnement les publications périodiques est reconnue.
Elle s’exerce conformément aux textes en vigueur.
Art.36.- L’importation de publications périodiques
destinées à la distribution à titre gratuit, est soumise
à l’autorisation du ministère chargé des questions
de Libertés publiques après avis de celui chargé de
l’information.
Art.37.- La diffusion des publications périodiques
étrangères importées par les missions diplomatiques est soumise à une autorisation spéciale du
ministère chargé des Relations extérieures.
Chapitre 2 - Affichage, colportage,
et vente sur la voie publique
Section 1 - Affichage
Art.38.- Dans chaque commune, le maire désignera, par texte réglementaire, les lieux exclusivement
destinés à recevoir les affichages des textes officiels et autres actes de l’autorité publique.
Dans les autres centres où il n’existe pas de maire,
ces emplacements sont désignés par le préfet.
Burkina Faso
émanant de l’autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article sera puni d’une amende de 1 0.000 à
45.000 FCFA.
Art.39.- Les professions de foi, circulaires et affiches publicitaires non officielles pourront être placardées aux emplacements désignés par l’autorité
locale. L’utilisation du matériel salissant est
interdite. Après les manifestations ayant donné lieu
à l’affichage, les organisateurs doivent remettre les
lieux en l’état.
Art.40.- Ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert
ou altéré par un procédé quelconque de manière à
les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches
apposées sur autorisation ou par ordre de
l’administration ou des autorités politiques dans les
emplacements réservés seront punis de peines portées à l’article 38 ci-dessus.
Section 2 - Du colportage et de la vente sur la
voie publique
Art.41.- Le colportage, la distribution et la diffusion par quelque moyen que ce soit sur la voie publique ou en tout autre lieu public, de livres, écrits,
brochures, journaux, dessins, lithographies et photographies à titre onéreux ou gratuit sont libres sous
réserve du respect de l’ordre public et des textes
réglementaires en matière de commerce.
Art.42.- Le colportage, la distribution et la diffusion par quelque moyen que ce soit dans les lieux
publics ou privés, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, avis publicitaires ou non, susceptibles de
porter atteinte aux bonnes mœurs sont interdits.
Art.43.- Les infractions aux dispositions des articles 41 et 42 ci. dessus constituent des délits qui,
indépendamment des poursuites judiciaires, entraîneront la saisie des écrits, imprimés et reproductions énumérés auxdits articles.
Art.44.- Les colporteurs et distributeurs pourront
être poursuivis conformément au droit commun
s’ils ont sciemment colporté ou distribué des livres,
écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, avis publicitaires ou
non présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus par le Code pénal.
Il est interdit de placarder en ces lieux des affiches
particulières. Les affiches en ces lieux des actes
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