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Toutefois, une autorisation peut être accordée à des
journalistes professionnels nationaux désirant exercer occasionnellement la fonction de correspondant
de presse au Burkina Faso.
Art.57.- Est envoyé spécial d’un organe étranger
de presse écrite, parlée et filmée, celui qui, dûment
mandaté par celui-ci, assure sur le territoire du
Burkina Faso, une mission temporaire d’information en vue de la publication ou pour la couverture
d’un événement d’actualité.
Art.58.- Est free lance tout journaliste professionnel indépendant qui en fait la demande et accepte
les termes de la présente loi.
Art.59.- Le free lance exerce ses fonctions dans
l’une et/ou l’autre forme de communication écrite,
parlée, télévisuelle, photographique, etc. Son service s’exprime :
• sous forme d’articles (feature, reportages), de
reportages sonores (par phonie ou par routage) ; de reportages télévisés sur cassettes vidéo, sur films de reportages photographiques
transmis par voies électroniques, routages ou
directement de main à main.
• sous forme de contrat à court, moyen ou long
terme pour la réalisation de travaux de presse,
de conseil, de missions, des relations publiques.
Art.60.- Le free lance est civilement responsable
de toutes ses productions sauf en cas de travaux
exécutés dans le cadre d’un contrat et dont la publication a reçu le (Bon à tirer) du mandant BAT.
Art.61.- Les adresses exactes et/ou de plume de
free lance doivent être déposées auprès des autorités compétentes, visées à l’article 63 ci-dessous.
Art.62.- Les envoyés spéciaux, les correspondants
de presse étrangère et les free lance bénéficient du
droit d’accès à l’information dans le respect de la
souveraineté nationale, de la déontologie professionnelle, des lois et règlements en vigueur au Burkina Faso.
Art.63.- Les personnes visées aux articles 56, 57 et
58 ci-dessus ne peuvent se prévaloir de la qualité
de correspondant de presse étrangère et jouir des
droits attachés à cette fonction que si elles sont
titulaires d’une carte d’accréditation délivrée par
l’employeur et visé par le ministère chargé de
l’information.
Burkina Faso
correspondant étranger expose le contrevenant aux
mesures d’expulsion pour activité clandestine. Tout
journaliste professionnel burkinabé exerçant occasionnellement à titre de correspondant de presse
étrangère sans autorisation s’expose à des sanctions
administratives.
Art.65.- La carte d’accréditation pourra être retirée
à tout envoyé spécial ou correspondant de presse
étrangère s’il commet un manquement aux obligations prévues à l’article 61 de la présente loi.
Titre 5 - Rectification
et droit de réponse
Chapitre 1 - Rectification
Art.66.- Sous réserve de l’article 69 ci-dessous, le
directeur de toute publication périodique est tenu
d’insérer, gratuitement, toute rectification qui sera
adressée par un dépositaire de l’autorité publique
au sujet des actes de sa fonction qui auront été
inexactement rapportés par ladite publication.
Toutefois les rectifications ne dépasseront pas le
double de l’article auquel elles répondent en presse
écrite et n’excéderont pas cinq minutes d’antenne
en radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Art.67.- La demande de rectification doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et
adressée au directeur de la publication pour étude et
suite à donner.
Art.68.- Le directeur de publication sera tenu
d’insérer dans les sept premiers jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou
désignée dans un quotidien et dans le numéro suivant la réception de la rectification pour les autres
périodiques. Les mêmes délais s’appliquent aux
radiodiffusions sonores et télévisuelles.
Art.69.- Il est reconnu un droit international de
rectification en application des dispositions de la
Convention des Nations-Unies de 1948 sur le droit
international de rectification.
Art.70.- Le droit international de rectification visé
à l’article 69 ci-dessus s’exerce dans le cadre du
principe de la réciprocité.
Art.64.- La non possession de la carte
d’accréditation pour l’exercice de la fonction de
Code de l’information
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