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Burkina Faso
Chapitre 2 - Dépôt légal
Art.19.- Au moment de la publication et avant la
mise en vente du journal ou écrit périodique, il sera
remis trois exemplaires signés du directeur de publication au Parquet du Procureur du Faso, à défaut
auprès de l’autorité administrative compétente.
Chapitre 3 - Production et de la
distribution des informations écrites,
photographiques et audiovisuelles
Ce dépôt sera effectué sous peine de 45.000 FCFA
d’amende contre le directeur de publication.
Art.25.- La radiodiffusion sonore et télévisuelle,
l’information audiovisuelle sont des activités de
production et de distribution des informations écrites, sonores, photographiques et audiovisuelles qui
font l’objet de textes réglementaires.
Art.20.- Toute publication qui aurait cessé délibérément de paraître pendant au moins un an continu
doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration pour
pouvoir paraître de nouveau dans les conditions
prévues aux articles 13 et 17 ci-dessus.
Art.26.- On entend par radiodiffusion sonore et
télévisuelle, toute activité de radio communication
dont les émissions sonores et télévisuelles ou autres
genres sont destinés à être reçus directement ou par
Code par le public.
Art.21.- Les parutions non conformes à la périodicité et à l’objet annoncés et sans déclaration de
modification telle qu’indiquée à l’article 16
s’exposent aux sanctions prévues par la présente
loi.
Art.27.- Par information audiovisuelle, il est entendu tous journaux ou magazines sonores ou filmés ayant trait à l’actualité nationale ou internationale et destinés à être reçus directement par le public.
Art.22.- En cas d’infraction aux dispositions prescrites par les articles 16, 17, 20, le directeur de publication sera puni d’une amende de 100.000 à
500.000 FCFA. La peine est applicable à
l’imprimerie à défaut du directeur de publication.
Art.28.- Les activités visées à l’article 25 sont exploitées en entreprises par une ou plusieurs institutions nationales publics ou privées dont les domaines de compétences sont fixés par décret pris en
conseil des Ministres. Elles ne peuvent être exploitées par un individu., un groupe politique ou une
Société de droit étranger.
La décision de condamnation peut faire l’objet
d’opposition ou d’appel. La juridiction de recours
compétente statue dans un délai de huit jours.
Art.23.- Nonobstant les formalités dites du dépôt
légal prévues par la présente loi, les publications
périodiques telles que définies à l’article 9 cidessus font l’objet d’un dépôt en trois exemplaires
auprès du ministère chargé de l’information, trois
exemplaires auprès de la bibliothèque nationale.
Ces exemplaires sont signés du directeur de la publication.
Les publications périodiques étrangères destinées à
la vente ou la distribution gratuite doivent faire
l’objet avant la diffusion d’un dépôt en trois exemplaires auprès du ministère chargé de l’information.
Art.24.- Le nom du directeur de publication et le
cas échéant du co-directeur sera imprimé au bas de
tous les exemplaires sous peine d’une amende de
5.000 à 25.000 FCFA contre l’imprimeur pour chaque numéro publié en contravention de la présente
disposition. Le nombre d’exemplaires du numéro
précédant sera indiqué sous peine de la même sanction.
Code de l’information
Elles s’exercent dans les conditions définies à
l’article 8 ci-dessus.
Art.29.- Les modalités d’organisation et de fonctionnement des institutions nationales visées à
l’article 28 ci-dessus doivent être conformes aux
normes fixées par décret pris en conseil des Ministres.
Art.30.- Seules les institutions nationales compétentes sont habilitées à recevoir et à distribuer sur
l’ensemble du territoire national les informations
livrées par les agences de presse étrangères ou. les
organismes étrangers similaires.
Art.31.- Les partis et organisations Politiques ont
une stricte égalité d’accès aux organes nationaux
publics et presse écrite, de radiodiffusion sonore et
télévisuelle.
Art.32.- Les institutions de l’Etat, les organismes
privés peuvent être autorisés à exploiter tout film
d’information, tout document sonore directement
lié à l’objet de leurs activités. Les modalités
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