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Lorsque le journal ou l’écrit périodique est publié
par une société ou une association, le directeur ou
co-directeur est choisi parmi les membres du
conseil d’administration ou les gérants suivant le
type de société ou d’association qui entreprend la
publication.
Le co-directeur de publication doit être nommé
dans un délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de publication bénéficie
de l’immunité visée à l’alinéa précédent.
Le Directeur et éventuellement, le co-directeur doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits
civils et n’être privés de leurs droits civiques par
aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées par la présente loi au directeur de publication sont applicables au co-directeur de publication.
Art.9.- Sont considérés comme presse périodique
ou publications périodiques tous les journaux et
revues paraissant à intervalles réguliers.
Les publications périodiques sont classées en deux
catégories :
• les journaux ou écrits périodiques d’information générale ;
• les publications périodiques spécialisées.
Art.10.- Sont considérés comme journaux périodiques d’information générale au sens de la présente
loi, les publications périodiques qui constituent une
source d’information sur les événements d’actualité
nationale ou internationale et destinées au public.
Art.11.- Sont considérés comme périodiques spécialisés, toutes publications à-caractère technique
ou professionnel se rapportant à des thèmes spécifiques dans les domaines particuliers.
Art.12.- Les institutions de l’Etat, les organismes
privés peuvent éditer des publications se rapportant
à leur objet.
Les institutions étrangères légalement présentes au
Burkina Faso, peuvent être autorisées à éditer des
publications se rapportant directement et exclusivement à leur objet dans le cadre du principe de
réciprocité, de respect de la souveraineté nationale
et de la réglementation en vigueur.
Art.13.- Avant leurs publications, les journaux ou
écrits périodiques d’information générale, les publications périodiques spécialisées doivent être
déclarés au Parquet du Procureur du Faso qui est
Code de l’information
Burkina Faso
tenu de délivrer un récépissé de déclaration dans les
15 jours suivant le dépôt du dossier.
Art.14.- La déclaration faite par écrit sur papier
timbré doit indiquer. :
• l’objet de la publication ;
• les langues de publication ;
• le titre de la publication et sa périodicité (quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.) ;
• le lieu de la publication, les aires géographiques de la diffusion ;
• les noms, prénoms et domicile du directeur de
publication et le cas échéant du co-directeur ;
• le format ;
• l’adresse de l’imprimerie ;
• le tirage moyen prévu.
Art.15.- Le titre de la publication est protégé par
les dispositions légales en vigueur sur les droits
d’auteurs et les droits des marques.
Art.16.- Toute modification apportée aux indications mentionnées à l’article 14 ci-dessus doit être
déclarée à l’autorité visée à l’article 13 ci-dessus
dans les dix jours francs qui suivent.
Art.17.- Les publications d’information générale,
les périodiques spécialisés doivent mentionner dans
chaque numéro :
• le numéro et la date du récépissé de déclaration ;
• la périodicité ;
• le domaine de spécialisation ;
• le lieu de publication ;
• les noms, prénoms du directeur de la publication et le cas échéant du co-directeur ;
• l’adresse de la rédaction et de l’administration ;
• l’imprimerie où est éditée la publication ;
• le tirage du numéro précédent ;
• le prix du numéro.
Art.18.- Aucune publication spécialisée ou
d’information générale ne doit comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion qui porte atteinte à la vie privée du citoyen ou contraire à
la morale publique, aux bonnes mœurs et à
l’éthique civique ou faire l’apologie du racisme et
du tribalisme.
Ces publications ne doivent, en outre comporter
aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la délinquance juvénile ou la dépravation des
moeurs.
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