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Art.124.- Dans tous les cas de poursuite correctionnelle ou de simple police, le désistement du
plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la
poursuite commencée.
Art.125.- Si le ministère public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire d’articuler
ou de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est
intentée avec indication des textes dont
l’application est demandée, à peine de nullité du
réquisitoire de ladite poursuite.
Art.126.- Immédiatement après le réquisitoire, le
juge d’instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit du journal, du dessin ou
du support audiovisuel, s’il y a lieu.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 115, 116
de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés,
des placards, affiches ou supports audiovisuels aura
lieu conformément aux règles édictées par le Code
de procédure pénal.
Art.127.- Si l’inculpé est domicilié au Burkina
Faso il ne pourra être préventivement arrêté.
Art.128.- La citation précisera et qualifiera le fait
incriminé, elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle
contiendra élection de domicile dans la ville où
siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au
prévenu qu’au ministère public.
Toute ces formalités seront observées à peine de
nullité de la poursuite.
Art.129.- Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours francs outre un délai de
route d’un jour tous les 200 kilomètres.
Toutefois, en cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une
fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt quatre heures, outre le délai de distance et les dispositions des articles 131 et 132 ne seront pas applicables.
Art.130.- Quand le prévenu voudra être admis à
prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 115 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la
signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant, au domicile par lui élu,
Code de l’information
Burkina Faso
suivant qu’il est assigné à la requête de l’une ou de
l’autre.
• les faits articulés et qualifiés dans la citation
desquels il entend faire la preuve ;
• la copie des pièces ;
• les noms, professions et domicile des témoins
par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile
près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être
déchu du droit de faire la preuve.
Art.131.- Dans les cinq jours suivant, en tout cas
au moins trois jours francs avant l’audience, le
plaignant ou le ministère public, suivant le cas, sera
tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par
lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d’être
déchu de son droit.
Art.132.- Le tribunal correctionnel et le tribunal de
simple police seront tenus de statuer au fond dans
le délai maximum d’un mois à compter de la date
de la première audience.
Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 129, la
cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé
pour le scrutin.
Art.133.- Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux
dispositions relatives à ses intérêts civils. L’un et
l’autre seront dispensés de consigner l’amende et le
prévenu de se mettre en état.
Art.134.- Le pourvoi devra être formé dans les
trois jours au greffe du tribunal qui aura rendu la
décision. Dans les huit jours qui suivront, les pièces
seront envoyées à la cour de cassation.
L’appel contre les jugements ou le pourvoi contre
les arrêts des cours d’appel qui auront statué sur les
incidents et exception d’incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou
l’arrêt définitif en même temps que l’appel ou le
pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
Toutes les exceptions d’incompétence devront être
proposées avant toute ouverture du débat sur le
fond, faute de ce, elles seront jointes au fond et il
sera statué sur le tout par le même jugement.
Art.135.- Sous réserve des dispositions des articles
126, 127 et 128 ci-dessus, la poursuite des crimes
aura lieu conformément au droit commun.
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