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Chapitre 3 - Peines complémentaires,
récidives, circonstances atténuantes,
prescription
Art.136.- S’il y a condamnation l’arrêt pourra dans
les cas prévus aux articles 111, 112 et 113 prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards,
affiches ou supports audiovisuels saisis et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires
qui seraient mis en vente distribués ou exposés au
regard du public.
Toutefois, la suppression ou la destruction pourra
ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisies.
Art.137.- En cas de condamnation en application
des articles 110,111, 112 et 113 la suspension du
journal, du périodique ou de la radiodiffusion sonore ou télévisuelle pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui
n’excédera pas six mois, Cette suspension sera sans
effet sur les contrats de travail qui liait l’exploitant,
lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Art.138.- L’aggravation des peines résultant de la
récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente loi.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits,
les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera
seule prononcée.

Code de l’information

Burkina Faso
Art.139.- Les circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas prévus par la présente loi.
Lorsqu’il est fait application des circonstances atténuantes, la peine prononcée ne pourra excéder la
moitié de celle édictée.
Art.140.- L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par
la présente loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou
du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été
fait.

Titre 8 - Dispositions
spéciales et finales
Art.141.- Les journaux ou écrits périodiques
d’information générale, les périodiques spécialisés
et les radiodiffusions sonores et télévisuelles existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi
ont un délai de douze mois pour se conformer aux
nouvelles dispositions.
Art.142.- La vente, la distribution gratuite et la
diffusion des périodiques étrangers ont un délai de
trois mois pour s’organiser conformément aux termes de la présente loi.
Art.143.- Il sera créé une institution nationale indépendante de l’information pour contribuer à
l’application de la présente loi.
Art.144.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme
loi de l’Etat.

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