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à défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le
producteur sera poursuivi comme auteur principal.
lorsque le directeur ou le co-directeur sera mis
en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.
dans le cas d’une émission dite « en direct »,
l’auteur principal de l’infraction est la personne qui a proféré les paroles incriminées.

Art.119.- Lorsque les directeurs ou co-directeurs
de publication ou les éditeurs seront en cause, les
auteurs seront poursuivis comme complices, ainsi
que toutes autres personnes auxquelles le qualificatif pourra s’appliquer. Le présent article ne pourra
s’appliquer aux imprimeurs pour fait d’impression,
sauf dans le cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat, ou
de provocation à attroupement, ou à défaut de codirecteur de publication dans les cas prévus au 2e
alinéa de l’article 8.
Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis
comme complices si l’irresponsabilité pénale du
directeur ou du co-directeur de publication était
prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites seront engagées dans les trois mois du délit, ou
au plus tard, dans les trois mois de la constatation
judiciaire de l’irresponsabilité du directeur ou du
co-directeur de publication.
Art.120.- Les propriétaires des journaux ou écrits
périodiques, des radiodiffusions sonores et télévisuelles sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les
personnes désignées dans les deux articles précédents. Dans les cas prévus au 2e alinéa de l’article
8, le recouvrement des amendes et dommagesintérêts pourra être poursuivi sur l’actif de
l’entreprise.
Art.121.- Les infractions définies par la présente
loi sont déférées aux tribunaux correctionnels,
sauf :
• dans les cas où l’infraction est qualifiée de
crime ;
• lorsqu’il s’agit de simples contraventions.
Art.122.- L’action civile résultant des délits de
diffamation prévus et punis par les articles 110, 111
112 et 113 ne pourra, sauf dans le cas de décès de
l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie, être poursuivie séparément de l’action publique.

Code de l’information

Burkina Faso

Chapitre 2 - Procédure
Art.123.- La poursuite des délits et contraventions
de simple police commis par la voie de la presse
écrite, parlée ou filmée ou par tout autre moyen de
publication aura lieu d’office sous les conditions ciaprès et à la requête du ministère public :
• dans les cas d’injure ou de diffamation envers
les cours, tribunaux et autres corps indiqués à
l’article 110, la poursuite n’aura lieu que sur
une délibération prise par eux en assemblée
générale sur la plainte du chef de corps ou du
ministère duquel ce corps relève ;
• dans le cas d’injure ou de diffamation envers
un ou plusieurs membres de l’Assemblée législative, la poursuite n’aura lieu que sur la
plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
• dans le cas d’injure ou de diffamation envers
les fonctionnaires publics, les dépositaires ou
agents de l’autorité publique autres que les
Ministres, et envers les citoyens chargés d’un
service ou d’un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d’office sur la
plainte du Ministre dont ils relèvent ;
• dans le cas de diffamation envers un juré ou un
témoin du délit prévu par l’article 111, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte du juré ou
du témoin qui se prétendra diffamé ;
• dans le cas d’offense envers les chefs d’Etat ou
d’outrage envers les agents diplomatiques
étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au gouvernement du Burkina
Faso par la voie diplomatique ;
• dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l’article 112, dans le cas
d’injure prévu par l’article 113 (paragraphe 2),
la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la
personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la
poursuite pourra être exercée d’office par le
ministère public lorsque la diffamation ou
l’injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race, une région ou à une
religion déterminée, aura pour but d’exciter à
la haine entre les citoyens ou habitants.
• en outre, dans les cas prévus par les alinéas 2,
3, 4, 5 et 6 ci-dessus, ainsi que dans le cas prévu à l’article 68 de la présente loi, la poursuite
pourra être exercée à la requête de la partie lésée.

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