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Art.113.- L’injure commise par les mêmes moyens
envers les corps ou les personnes désignés par les
articles 104 et 105 ci-dessus sera punie d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 5.000 à 300.000 FCFA ou de l’une de ces
deux peines seulement.
L’injure commise de la même manière envers les
particuliers lorsqu’elle n’aura pas été précédée de
provocation, sera punie d’un emprisonnement de
cinq jours à deux mois et d’une amende de 5.000 à
300.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d’emprisonnement sera de six jours, celui de l’amende sera de
500.000 FCFA si l’injure est commise envers un
groupe de personnes qui appartiennent, par leur
origine, à une race, une ethnie, une région ou à une
religion ou un parti politique, déterminé, dans le
but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
Art.114.- Les articles 111, 112 et 113 ne seront
applicables aux diffamations ou injures dirigées
contre la mémoire des morts que dans le cas où les
auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu
l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la
considération des héritiers, époux ou légataires
universels vivants.
Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu
ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou
à la considération des héritiers, époux ou légataires
universels vivants, ceux-ci pourront user dans les
deux cas, du droit de réponse prévue par l’article
74.
Art.115.- La vérité du fait diffamatoire mais seulement, quand il est relatif aux fonctions pourra être
établie par les voles ordinaires, dans le cas
d’imputations contre les corps constitués, les forces
de sécurité intérieures, les forces armées, les administrations publiques et contre toutes les personnes
énumérées dans l’article 111 ci-dessus.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses peut toujours être prouvée, sauf :
• lorsque l’imputation concerne la vie privée de
la personne ;
• lorsque l’imputation se réfère à des faits qui
remontent à plus de dix années ;
• lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou
qui a donné lieu à une condamnation effacée
par la réhabilitation ou la révision.

Burkina Faso
fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre
personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est
l’objet de poursuite commencée à la requête du
ministère public ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera durant l’instruction qui doit avoir lieu,
sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Art.116.- Toute reproduction d’une imputation qui
a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

Titre 7 - Poursuites et répression
Chapitre 1 - Personnes responsables,
crimes et délits commis par voie de
presse écrite, parlée ou filmée
Art.117.- Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des
crimes et délits commis par la voie de médias dans
l’ordre ci-après :
• les directeurs de publication ou éditeurs quelle
que soit leur profession ou leur dénomination,
et dans les cas prévus au deuxième alinéa de
l’article 8, les co-directeurs de publication ;
• à leur défaut, les auteurs ;
• à défaut des auteurs, les imprimeurs ;
Les vendeurs, les distributeurs, les colporteurs et
les afficheurs engagent leur responsabilité au même
titre que le directeur de publication, les auteurs et
les imprimeurs si il est établi qu’ils sont de connivence.
Dans les cas prévus au 2e alinéa de l’article 8, la
responsabilité subsidiaire des personnes visées aux
points 2,et 3 du présent article joue comme s’il n’y
avait pas de directeurs de la publication lorsque un
co-directeur de publication n’a pas été désigné.
Art.118.- Au cas où l’une des infractions prévues
par le titre VI de la présente loi est commise par un
moyen de communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou le co-directeur sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message
incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa
communication au public..

Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la
preuve du contraire est réservée. Si la preuve du

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