ARTICLE 44 : Lorsque le film principal a une durée égale ou supérieure à deux heures, il constitue le programme et
il n'est plus fait obligation de le précéder d'un court métrage.
CHAPITRE III : REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE
ARTICLE 45 : Il est tenu au Centre National de Production Cinématographique un registre public de la
cinématographie destiné à assurer la publicité des contrats, conventions et actes intervenus à l'occasion de la
production, de la distribution et de l'exploitation des films cinématographiques produits, distribués ou exploités au
Mali.
Le registre public de la cinématographie est tenu par un conservateur nommé par arrêté du ministre chargé du
Cinéma.
ARTICLE 46 : Aucun acte, aucun contrat, aucune convention concernant un film déterminé ne peut être inscrit au
registre public de la cinématographie, si le titre provisoire ou définitif du film n'a pas été préalablement déposé.
Le dépôt du titre est effectué par le producteur ou son représentant. Si le producteur d'un film cinématographique
s'abstient d'effectuer le dépôt, il peut l'être par toute personne ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte ou
d'une convention relatif au film.
Le conservateur du registre public de la cinématographie attribue un numéro d'ordre au film dont le titre est déposé.
Ce numéro sert à identifier le film et doit être obligatoirement mentionné sur les contrats et conventions relatifs au
film.
ARTICLE 47 : les contrats, conventions et actes qui doivent être publiés sont notamment :
- les contrats et conventions entre producteurs et artistes ;
- les contrats et conventions de corporation ;
- les contrats et conventions relatifs à la distribution d'un film ;
- les cessions, transferts et délégation en propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents et à
venir d'un film ;
- les cessions et apports en société du droit de propriété ou d'exploitation soit d'un film, soit de l'un quelconque de ses
éléments présents à et venir ;
- les contrats de cession du droit d'exploiter un film malien à l'étranger ;
- les sentences arbitrales et les décisions judiciaires relatives aux contrats et conventions visés aux alinéas précédents.
ARTICLE 48 : l'enregistrement des actes, contrats et convention et des sentences arbitrales ou décisions judiciaires
qui les concernent se fait au registre public, par la production de deux exemplaires ou deux copies conformes de ces
actes, contrats conventions ou jugements qui doivent mentionner le numéro d'ordre attribué au film.
Toutefois un exemplaire peut être remplacé par une copie conforme.
Un des documents sera conservé au registre public de la cinématographie ; l'autre sera remis au déposant après que le
conservateur y ait fait mention de l'inscription.
ARTICLE 49 : Les modalités de tenue du registre de la cinématographie sont précisées par arrêté du ministre chargé
du Cinéma.
ARTICLE 50 : Toute requête aux fins d'inscription, toute délivrance d'état, certificats, copies ou extraits donnent
lieu à la perception d'une taxe dont le montant sera fixé par arrêté du ministre chargé des Finances.
ARTICLE 51 : Le non dépôt des titres des films et le défaut d'inscription des conventions et contrats rendent ces
contrats et conventions inopposables aux tiers.
les droits résultant d'une convention, d'un contrat, d'un acte ou d'un jugement sont inopposables aux tiers.