ARTICLE 73 : La classification des rôles d'acteurs de cinéma est définie comme suit :
Figurants : Groupe de personnes sans désignations particulières jouant dans une scène de foule ;
Silhouettes : Personnes caractérisées intervenant dans le jeu d'une scène du film avec texte de cinq mots maximum ;
Petits rôles : Personnages intervenant dans une ou plusieurs séquences d'un film avec un texte de cinq mots et un
maximum de cinq répliques ;
Rôles secondaires : Personnages caractérisés avec texte de plus de cinq répliques, interprétant des rôles de second
plan dans un film ;
Grands rôles : Personnages essentiels dont le rôle est déterminant dans la dynamique du film ;
Rôles principaux : Personnages essentiels sur lesquels repose la ligne dramatique du film ;
Rôles spéciaux : Acteurs spécialisés intervenant dans les scènes dangereuses du film ou jouant des rôles comportant
une prestation artistique.
ARTICLE 74 : Tout engagement d'un acteur par une production doit faire l'objet d'un contrat de travail
conformément à la législation en vigueur.
Le contrat liant l'acteur au producteur fixe les conditions de travail et les obligations des deux parties contractantes.
Il doit être enregistré au registre public de la cinématographique ouvert au Centre National de Production
Cinématographique.
ARTICLE 75 : Les conditions de travail des acteurs de cinéma sont fixées par décret prix en Conseil des Ministres.
TITRE II : FINANCEMENT DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES
CHAPITRE UNIQUE : FONDS
CINEMATOGRAPHIQUES
DE
PROMOTION
ET
D'EXTENSION
DES
ACTIVITES
ARTICLE 76 : Est ouvert dans les écritures du trésor, un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds de Promotion
et d'extension des Activités Cinématographiques".
ARTICLE 77 : Une loi détermine les modalités de gestion et de contrôle du fonds.
TITRE III : ACCORDS CINEMATOGRAPHIQUES - PRINCIPES GENERAUX DE COPRODUCTION
ARTICLE 78 : Il est admis au Mali le principe de coproduction des films de court et long métrages.
Tout producteur étranger de film sur le territoire du Mali doit passer par une société nationale de production.
ARTICLE 79 : La disposition définie à l'article 100 est matérialisée par l'établissement et la signature d'accords de
coproduction entre partenaires nationaux et étrangers et avec tous les Etats désireux de développer avec le Mali leurs
relations sur le plan de la production et de la distribution de films.
ARTICLE 80 : Les accords de coproduction de film seront conclus et établis sur la base de principes suivants :
- le cofinancement proportionnel des films ;
- le partage proportionnel des charges de production et des bénéfices entre coproducteurs ;
- le répartition proportionnelle entre coproducteurs des principaux rôles des films.
ARTICLE 81 : Pour être reçus au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris au niveau des pays par
des producteurs présentant des garanties techniques et financières et une expérience reconnue par les autorités
nationales dont ils relèvent