LE DROIT D'A UTEUR -

JUILLET·AOOT 1983

CHAPITRE 5
Procédure et sanctions

Arr. 100. - Toute personne physique ou morale,
dont les droits prévus par la présente loi ont été violés
ou sont sur le point de l'être, peut dans une action civile avoir recours aux moyens suivants:
une injonction dans les termes que le tribunal
peut juger nécessaires pour empêcher la violation de ses droits;
la réparation des dommages subis en raison de
la violation, y compris le paiement de tous profits réalisés par le contrevenant et attribuables à
celle-ci. S'il est établi que la violation a été accompagnée de dol, le tribunal peut, à sa discrétion, oct royer des dommages-intérêts à titre
d'exemple.

Arr. 101. - Indépendamment des moyens de
recours prévus à l'article 100, toute personne qui,
sciemment, viole ou provoque la violation des droits
protégés en vertu de la présente loi, est passible d'une
amende qui ne dépassera pas 60000 francs CFA, pour
la première infraction, et d'une amende qui ne dépassera pas 100000 francs CFA, ou d'un emprisonnement qui ne dépassera pas trois mois, ou des deux,
pour chaque infraction subséquente.

CHAPITRE 6
Dispositions diverses

Arr. 102. - La présente loi n'affecte en rien le
droit des personnes physiques ou morales d'utiliser,
dans les conditions stipulées ci-dessus, les fixations et

CG

LOIS ET TRAITES

reproductions faites, de bonne foi, avant la date de
son entrée en vigueur.
Les dispositions qui précèdent sur la protection
des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ne doivent en aucune façon être interprétées comme limitant ou portant atteinte à la protection assurée
aux auteurs ou à toute personne physique ou morale
en vertu de la présente loi, ou en vertu de tout accord
international sur le droit d'auteur auquel le Congo est
partie.

Arr. 103.- Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment la loi n'' 57-298 du Il mars 1957 et l'ordonnance 30-70 du 18 août 1970.
Arr. 104. - Des textes subséquents preciseront
ultérieurement les modalités d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne les articles 28
et 70.

Arr. 105. - Jusqu'à une date qui sera fixée par les
textes relatifs à l'article 68, les organismes professionnels d'auteurs, régulièrement constitués, exerceront
provisoirement et dans le cadre de la présente loi les
activités attribuées à l'organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 68.

Art. 106. - Les contrats passés avant l'entrée en
vigueur de la présente loi continuent à avoir cours de
plein droit jusqu'à leur expiration et sont régis par
elle.
Arr. 107. - La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République populaire du Congo.

CONGO -

Texte 1-01, page 13

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