The Code Napoleon is amended in "Livre Troisieme", "Titre Troisieme”, “Chapitre Sixieme",
"Section Premiere"(a)

by inserting, immediately after the title "De la preuve litterale", the following new
paragraph, the existing paragraphs I, II, III, IV and V being accordingly renumbered
II, III, IV, V and VI respectively -

I - Dispositions generales
1316-1

La preuve litterale, ou preuve par ecrit, resulte d'une suite de lettres, de
caracteres, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotes d'une
signification intelligible, quelsque soient leur support et leurs modalites de
transmission.

1316-2

L'ecrit sous forme electronique est admis en preuve au meme titre que l'ecrit
sur support papier, sous reserve que puisse etre dument identifiee la
personne dont il emane et qu’il soit etabli et conserve dans des conditions
de nature a en garantir l’integrite conformement aux dispositions de
L'Electronic Transactions Act 2000.

1316-3

Lorsque la loi n'a pas fixe d'autres principes,et a defaut de convention
valable entre les parties, le juge regle les conflits de preuve litterate en
determinant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le
support.

1316-4

L'ecrit sur support electronique a la meme force probante.

1316-5

La signature necessaire a la perfection d'un acte juridique identifie celui qui
l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui
decoulent de cet acte. Quand elle est apposee par un officier public, elle
confere l'authenticite a l'acte.
Lorsqu'elle est electronique, elle consiste en l'usage d'un procede fiable
d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La
fiabilite de ce procede est presumee, jusqu'a preuve contraire, lorsque la
signature electronique est cree, l'identite du signataire assuree et l'integrite
de l'acte garantie, conformement aux dispositions de l'Electronic
Transactions Act 2000.

(b)

in article 1317, by adding, immediately after the existing alinea, the following new
alinea Il peut etre dresse sur support electronique s'il est etabli et conserve conformement
aux dispositions de l'Electronic Transactions Act 2000.

(c)
53.

in article 1326, by deleting the words "de sa main" and replacing them by the words
"par lui-meme".

Commencement.

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