27 Mai 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

- aux activités accomplies à distance et par voie
électronique, portant sur des biens, des services, des droits
ou des obligations, lorsqu’elles mettent en relation des
personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre
de leur activité professionnelle, qu’elle soit commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale ;
- aux activités dépourvues de caractère économique,
accomplies à distance et par voie électronique, portant sur
des biens, des services, des droits ou des obligations ;
- à la dématérialisation des procédures et formalités
administratives ;
- à la mise en ligne des informations publiques par l’Etat,
les collectivités territoriales et toute personne de droit
public ou de droit privé chargée de la gestion d’un service
public.
Article 4 : Sont exclus du champ d’application de la
présente loi, les domaines suivants :
- les jeux d’argent qui impliquent des mises ayant une valeur
monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries
et les transactions portant sur les paris, même légalement
autorisés ;
- les activités de représentation et d’assistance en justice ;
- les activités exercées par les notaires ou les professions
équivalentes, dans la mesure où elles comportent une
participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité
publique.
Article 5 : Les dispositions de la présente loi complètent
les règles applicables en matière de protection des données
à caractère personnel.
TITRE II : DES PRINCIPES GENERAUX

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Article 8 : Lorsque le prestataire de service de
communication par voie électronique est établi sur le
territoire national, la fourniture dudit service est soumise
aux exigences et règles applicables au Mali.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus ne
font pas obstacle à l’application des règles de droit
international privé et ne restreignent pas la liberté des
parties de choisir la loi applicable à leur contrat.
Article 9 : Des mesures restreignant, au cas par cas, la
libre prestation de services de communication au public
par voie électronique peuvent être prises par voie
réglementaire lorsqu’il est porté atteinte ou qu’il existe
un risque sérieux et grave d’atteinte au maintien de la
sécurité et de l’ordre publics, à la préservation des
intérêts de la défense nationale, à la protection des
mineurs, à la protection de la vie privée, à la protection
de la santé publique ou à la pro tectio n d es
consommateurs, y compris des investisseurs.
Article 10 : Les exigences, générales ou spécifiques,
relatives aux services de communication au public par voie
électronique et aux prestataires de ces services, visées aux
articles 8 et 9 de la présente loi concernent notamment :
- l’accès à l’activité d’un service de communication au
public par voie électronique, telles les exigences en matière
de qualification, d’autorisation ou de notification ;
- l’exercice de l’activité d’un service de communication
au public par voie électronique, telles les exigences portant
sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu
du service, y compris en matière de publicité et de contrat
ou sur la responsabilité du prestataire.
Elles ne concernent pas les exigences relatives aux biens
en tant que tels, à leur livraison physique ou aux services
qui ne sont pas fournis par voie électronique.

CHAPITRE I : LA LIBERTE DE PRESTATIONS DE
SERVICES DE COMMUNICATION PUBLIQUE
ELECTRONIQUE

CHAPITRE II : LALIBERTE DE COMMUNICATION
ELECTRONIQUE

Article 6 : L’accès aux services de prestataire de
communication au public par voie électronique est libre.

Article 11 : La communication au public par voie
électronique est libre.

Article 7 : Les dispositions de l’article 6 sont appliquées
sans préjudice des régimes d’autorisation, qui ne visent
pas spécifiquement et exclusivement les services de
communication au public par voie électronique et d’autres
régimes particuliers prévus en matière de communications
électroniques, de paiement électronique, d’archivage
électronique, d’horodatage électronique, de recommandé
électronique et de certification électronique.

Elle ne peut être limitée que pour les raisons suivantes :

Elles sont sans préjudice des régimes d’autorisation qui
pourraient être établis par les autorités publiques
compétentes pour des motifs d’ordre public, de protection
de la santé publique, de sécurité publique, de défense
nationale ou de protection des consommateurs.

1. le respect de la dignité de la personne humaine, de la
liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste
de l’expression des courants de pensée et d’opinion ;
2. la sauvegarde de l’ordre public, de la sécurité publique,
les besoins de la défense nationale, les exigences de service
public et les contraintes techniques inhérentes aux moyens
de communication.
Article 12 : Sauf dispositions légales contraires, nul ne peut
être contraint de poser un acte juridique par voie
électronique.

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