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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Les informations échangées au cours du processus
contractuel peuvent être transmises par voie électronique
si le destinataire a accepté, même tacitement, l’usage
de ce moyen. Cette acceptation peut se déduire de
l’utilisation des moyens électroniques par le destinataire.
Les informations destinées à un professionnel peuvent
lui être adressées par voie électronique dès lors qu’il a
communiqué son adresse professionnelle électronique.

CHAPITRE IV : L’ACCES A L’INFORMATION
Article 16 : Sans préjudice des autres obligations
d’information prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce une
activité dans le domaine du commerce électronique est
tenue, au moyen d’un standard ouvert, d’assurer à ceux à
qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de
services, un accès facile, direct et permanent aux
informations suivantes :

CHAPITRE III : LA LIBERTE D’EXERCICE DU
COMMERCE ELECTRONIQUE

1. pour la personne physique, ses nom et prénoms et, pour
la personne morale, sa dénomination sociale ;

Article 13 : Le commerce électronique s’exerce librement
sur le territoire national à l’exclusion des domaines
énumérés à l’alinéa premier de l’article 4 de la présente
loi.

Il est précisé en outre :

L’exercice du commerce électronique est soumis au respect
des dispositions relatives :
1. aux conditions d’établissement et d’exercice du
commerce électronique, prévues par les instruments
internationaux et nationaux ;
2. aux pratiques anticoncurrentielles et de la concentration
économique ;
3. aux règles relatives à l’interdiction ou à l’autorisation
de la publicité non sollicitée, envoyée par courrier
électronique ;
4. à la réglementation fiscale et douanière en vigueur en
République du Mali ;
5. aux droits protégés par les lois et règlements relatifs à
la propriété intellectuelle.
Lorsqu’il est exercé par des personnes établies dans un
pays tiers, le commerce électronique est soumis aux
dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans
ce pays.
Article 14 : Des mesures restreignant, au cas par cas, la
liberté du commerce électronique peuvent être prises
par voie réglementaire lorsqu’il est porté atteinte ou qu’il
existe un risque sérieux et grave d’atteinte au maintien
de l’ordre et de la sécurité publics, à la préservation des
intérêts de la défense nationale, à la protection des
mineurs, à la protection de la vie privée, à la protection
de la santé publique ou à la pro tectio n d es
consommateurs et des investisseurs.
Article 15 : Sous réserve de réciprocité, la libre
prestation de services de commerce électronique, fournis
sur le territoire national par un prestataire établi dans
un autre Etat membre de l’espace CEDEAO/UEMOA
est étendue en raison des exigences applicables au Mali.

a. l’adresse domiciliaire et le cas échéant l’adresse
complète de l’endroit où elle est établie, le courriel et le
téléphone ;
b. si elle est assujettie aux formalités d’inscription au
registre du commerce, le numéro de son inscription au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), son
capital social et l’adresse de son siège social ;
c. si son activité est soumise à un régime d’autorisation,
le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ;
d. si elle est membre d’une profession réglementée, la
référence aux règles professionnelles applicables, son titre
professionnel, le pays dans lequel il a été octroyé ainsi
que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel
auprès duquel elle est inscrite ;
e. le code de conduite auquel elle est éventuellement
soumise ainsi que les informations relatives à la façon dont
ces codes peuvent être consultés par voie électronique ;
2. pour les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée, son numéro d’identification.
Article 17 : Toute personne qui exerce une activité dans
le domaine du commerce électronique, même en l’absence
d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix,
indique celui-ci de manière claire, et vérifie si les taxes et
les frais de livraison sont inclus.
L’obligation définie à l’alinéa 1er du présent article est
appliquée sans préjudice des autres obligations
d’information en matière de prix. Elle ne fait pas obstacle
aux conditions de tarification et d’imposition prévues par
la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V : L’EQUIVALENCE FORMELLE,
FONCTIONNELLE ET PROBATOIRE DES ECRITS
Section 1 : L’équivalence formelle des écrits
Article 18 : Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire
prévoit une exigence de forme particulière pour poser un

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