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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

29. Profession réglementée : toute activité
professionnelle dont l’accès ou l’exercice ou l’une des
modalités d’exercice est subordonné, directement ou
indirectement, par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, à la possession d’un
diplôme, d’un titre de formation, d’une attestation de
compétence ou d’une affiliation à un ordre professionnel ;

38. Service de recommandé électronique : tout service
de transmission de données électroniques visant à fournir
une preuve de la réalité et de la date de leur envoi et, le cas
échéant, de leur réception par le destinataire des données ;

30. Professionnel : toute personne physique ou morale,
qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par
l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom
et pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de
son activité professionnelle, qu’elle soit commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale ;

40. Service financier : tout service ayant trait à la banque,
au crédit, à l’assurance, aux retraits individuels, aux
investissements et aux paiements ;

31. Prospection directe : toute sollicitation effectuée au
moyen de l’envoi de message, quel qu’en soit le support
ou la nature notamment commerciale, politique ou
caritative, destinée à promouvoir, directement ou
indirectement, des biens, des services ou l’image d’une
personne vendant des biens ou fournissant des services ;
32. Publicité : toute forme de communication destinée à
promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des
services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation
ou d’une personne ayant une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou exerçant une profession
réglementée. Ne constituent pas de la publicité :
a. les informations permettant l’accès direct à l’activité
de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne,
notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier
électronique ;
b. les contenus élaborés d’une manière indépendante, en
particulier lorsqu’ils sont fournis sans contrepartie
financière.
33. Service d’archivage électronique : tout service dont
l’objet principal est la conservation de données
électroniques ;
34. Service de certification électronique : tout service
consistant à délivrer des certificats électroniques ou à
fournir d’autres services en matière de signature
électronique ;
35. Service de communication au public en ligne : toute
transmission de données numériques n’ayant pas un
caractère de correspondance privée, par un procédé de
communication électronique utilisant le réseau Internet et
permettant un échange réciproque ou non d’informations
entre l’émetteur et le récepteur ;
36. Service électronique : toute prestation utilisant
comme support le numérique ou traitant de données
provenant des systèmes informatisés ;
37. Service de la société de l’information : toute activité
économique, accomplie à distance et par voie électronique,
portant sur des biens, des échanges et services, des droits
ou des obligations ;

39. Service d’horodatage électronique : tout service
visant à dater des ensembles de données électroniques ;

41. Signature électronique : signature obtenue par un
algorithme de chiffrement asymétrique permettant
d’authentifier l’émetteur d’un message et d’en vérifier
l’intégrité ;
42. Signature électronique avancée : signature
électronique satisfaisant aux exigences suivantes :
a. être liée uniquement au signataire ;
b. permettre l’identification du signataire ;
c. être créée par des moyens que le signataire peut garder
sous son contrôle exclusif ;
d. être liée aux données auxquelles elle se rapporte de
telle sorte que toute modification ultérieure des données
soit détectée.
43. Standard ouvert : tout protocole de communication,
d’interconnexion ou d’échange et tout format de données
interopérable et dont les spécifications techniques sont
publiques et sans restriction d’accès, ni de mise en œuvre ;
44. Système d’archivage électronique : ensemble de
procédés techniques et méthodologiques de conservation
de données électroniques ;
45.
Système de numérisation du document : Système
de conversion des informations d’un document
en données numériques que
des
dispositifs
informatiques ou d’électronique numérique pourront
traiter ;
46. Temps universel coordonné : échelle de temps
maintenu par le bureau international des poids et mesures ;
47. Transactions électroniques : opération commerciale
utilisant pour sa réalisation un support numérique ;
Les termes et expressions non définis dans cette loi ont la
définition ou la signification donnée par les dispositions
légales, réglementaires des instruments juridiques
nationaux ou internationaux auxquels le Mali a souscrit.
Section 2 : Champ d’application
Article 3 : La présente loi s’applique :
- aux services de la société de l’information tels que définis
à l’article 5.34 de la présente loi ;

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