27 Mai 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Article 118 : Sauf preuve contraire et sous réserve
d’exigences légales ou réglementaires particulières plus
rigoureuses en matière d’archivage électronique, les
documents archivés au moyen de procédé électronique
sont présumés avoir été conservés de manière à préserver
leur intégrité s’ils sont conservés conformément aux
conditions fixées aux articles 116 et 117 de la présente
loi.
Article 119 : Pour bénéficier des effets prévus aux articles
117 et 118 de la présente loi, un prestataire de services
d’archivage électronique se conforme aux exigences fixées
aux articles 121 à 132 de la présente loi.
Il fait l’objet d’une accréditation auprès de la structure
administrative en charge de la certification électronique,
dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 120 : Pour bénéficier des effets prévus aux articles
117 et 118 de la présente loi, une personne physique ou
morale qui utilise son propre système d’archivage
électronique pour son propre compte :
1. prend des mesures nécessaires au maintien de la
lisibilité des données au moins pendant la durée de
conservation légale ;
2. met en œuvre les moyens nécessaires en vue
d’empêcher, lors de la conservation, de la consultation ou
du transfert, toute modification des données électroniques
conservées, sous réserve des modifications relatives à leur
support ou leur format électronique ;
3. met en œuvre les moyens nécessaires en vue de détecter
les opérations normales ou frauduleuses effectuées sur les
données et veille dans la mesure du possible, à permettre
l’identification des auteurs de telles opérations ;
4. enregistre les opérations visées au point 3 ci-dessus,
veille à leur datation au moyen d’un horodatage
électronique basé sur le temps universel coordonné et y
faisant expressément référence et conserve ces
enregistrements pendant toute la durée de conservation des
données concernées ;
5. veille à ce que les enregistrements visés au point 4 cidessus ne soient accessibles qu’aux personnes autorisées ;
6. met en œuvre des moyens nécessaires en vue de
protéger les données qu’il conserve contre toute atteinte
frauduleuse ou accidentelle ;
7. met en œuvre les moyens nécessaires en vue
d’empêcher tout accès non autorisé aux données qu’il
conserve ainsi qu’au matériel, système de communication
et support contenant les données ;
8. met en place des procédures permettant de réagir
rapidement aux incidents et de limiter leurs effets ;

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9. met en place un système assurant que le processus de
destruction volontaire des données archivées ne permet pas
de les reconstituer, en tout ou en partie ;
10. recourt à des personnes ayant les connaissances
spécifiques, l’expérience et les qualifications nécessaires
pour gérer le système d’archivage électronique.
La personne physique ou morale qui utilise son propre
système d’archivage électronique pour son propre compte
fait l’objet d’une accréditation dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
CHAPITRE II : LES PRESTATAIRES TECHNIQUES
DE
SERVICE DE SECURISATION
DES
TRANSACTIONS, ECHANGES ET SERVICES
ELECTRONIQUES
Section 1 : Les règles générales applicables aux
prestataires de services électroniques de sécurisation
Article 121 : Le présent chapitre régit les activités des
prestataires techniques de service de sécurisation des
transactions, échanges et services électroniques suivants
établis au Mali, à savoir :
1.
2.
3.
4.

les prestataires de service de recommandé électronique ;
les prestataires de service de certification électronique ;
les prestataires de service d’archivage électronique ;
les prestataires de service d’horodatage électronique.

Article 122 : Les prestataires techniques de service de
sécurisation des transactions, échanges et services
électroniques sont soumis à une obligation d’impartialité
vis-à-vis des destinataires de leurs services et des tiers.
Article 123 : Le stockage et le traitement des données à
caractère personnel transmis aux prestataires techniques
de service de sécurisation des transactions, échanges et
services électroniques s’effectuent dans le respect des
dispositions de la loi sur la protection des données à
caractère personnel.
Article 124 : Sans préjudice des autres obligations
d’information prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur, les prestataires techniques de
service de sécurisation des transactions, échanges et
services électroniques, fournissent aux destinataires de leurs
services, avant la conclusion du contrat et pendant toute la
durée de celle-ci, un accès direct et facile aux informations
suivantes formulées de manière claire et compréhensible :
1. les modalités et conditions précises d’utilisation de
leurs services ;
2.
3.

le fonctionnement et l’accessibilité de leurs services ;
les mesures qu’ils adoptent en matière de sécurité ;

4. les procédures de notification des incidents, de
réclamation et de règlement des litiges ;

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