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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Sauf disposition légale contraire, nul ne peut être contraint
de signer électroniquement.

Article 115 : Un certificat électronique qualifié
comporte les mentions suivantes :

Article 111 : Une signature ne peut être déclarée
irrecevable aux motifs :

1. une mention indiquant que ce certificat est délivré à
titre de certificat électronique qualifié ;

1. qu’elle se présente sous forme électronique ;
2. qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié ;
3. ou qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de
création de signature.

2. l’identité du prestataire de services de certification
électronique ainsi que l’Etat dans lequel il est établi ;

Article 112 : Un dispositif de création de signature
électronique ne peut être considéré comme sécurisé que
s’il satisfait aux exigences suivantes :

4. les d onnées de vérificatio n d e la signature
électronique correspondant aux données de création de
celle-ci ;

1. il garantit, par des moyens techniques et des procédures
appropriés, que les données de création de signature
électronique :

5. l’indication du début et de la fin de la période de
validité du certificat électronique ainsi que le code
d’identité de celui-ci ;

a. ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur
confidentialité est assurée ;
b. ne peuvent être trouvées par déduction et que la
signature électronique est protégée contre toute
falsification ;
c. peuvent être protégées de manière satisfaisante par le
signataire contre toute utilisation par des tiers ;

6. la signature électronique avancée du prestataire de
services de certification qui délivre le certificat
électronique ;

3. le nom du signataire et, le cas échéant, sa qualité ;

7. les conditions d’utilisation du certificat électronique,
notamment le montant maximum des transactions pour
lesquelles ce certificat peut être utilisé.

2. il n’entraine aucune modification du contenu de l’acte
à signer et ne fait pas obstacle à ce que le signataire en ait
une connaissance exacte avant de le signer.

Section 4 : L’archivage électronique

Article 113 : Un dispositif de vérification de signature
électronique permet de :

Article 116 : La conservation des documents sous forme
électronique servant de preuve aux obligations
conventionnelles se fait pendant une période de dix (10)
ans et dans les conditions suivantes :

1. garantir l’identité entre les données de vérification et
de signature électronique utilisée et celles qui ont été
portées à la connaissance du vérificateur ;
2. assurer l’exactitude de la signature électronique ;
3. déterminer avec certitude les conditions et la durée de
validité du certificat électronique utilisé ainsi que l’identité
du signataire ;
4. détecter toute modification ayant une incidence sur les
conditions de vérification de la signature électronique.
Section 3 : Le certificat électronique
Article 114 : Un certificat électronique ne peut être regardé
comme qualifié que s’il est délivré par un prestataire de
services de certification qualifié.
Est considéré comme qualifié le prestataire de service de
certification qui :
1. se conforme aux dispositions des articles 109 à 114 et
130 à 136 de la présente loi,
2. fait l’objet d’une accréditation auprès de la structure
administrative en charge de la certification, dans des
conditions fixées par voie réglementaire.

1. l’information contenue dans le message de données
est accessible, lisible et intelligible pour être consultée
ultérieurement ;
2. le message de données est conservé sous la forme à
laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme
dont on peut démontrer qu’elle n’est susceptible ni de
modification, ni d’altération dans son contenu et que le
document transmis et celui conservé sont strictement
identiques ;
3. les informations qui permettent de déterminer
l’origine et la destination du message de données, ainsi
que les indications de date et d’heure de l’envoi ou de
la réception, sont conservées si elles existent.
Article 117 : Sous réserve d’exigences légales ou
réglementaires particulières plus rigoureuses en matière
d’archivage électronique, lorsqu’une obligation de
conservation d’un document est imposée, de manière
expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire,
cette obligation peut être satisfaite par le recours à un
procédé d’archivage électronique répondant aux
conditions fixées aux articles 119 et 120 de la présente
loi.

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