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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

5. les garanties qu’ils apportent ;
6. l’étendue de leur responsabilité ;
7. l’existence ou l’absence d’une couverture d’assurance
et le cas échéant, son étendue ;
8. la durée du contrat et les modalités pour y mettre fin ;
9. l’accréditation auprès de la structure administrative
en charge de la sécurisation des transactions, échanges et
services électroniques conformément aux dispositions de
la présente loi ;

5. veiller à ce que les enregistrements visés au point 4 cidessus, ne soient accessibles qu’aux personnes autorisées ;
6. mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue de
protéger les données qu’il conserve contre toute atteinte
frauduleuse ou accidentelle ;
7. mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue
d’empêcher tout accès non autorisé aux données qu’il
conserve ainsi qu’au matériel, système de communication
et support contenant les données ;

10. les effets juridiques attachés à leurs services.
Article 125 : Les prestataires techniques de service de
sécurisation des transactions, échanges et services
électroniques recourent à du personnel ayant les
connaissances spécifiques, l’expérience et les qualifications
nécessaires à la fourniture de leurs services.
Ils soumettent leur personnel à une obligation de
confidentialité.
Article 126 : Les prestataires techniques de service de
sécurisation des transactions, échanges et services
électroniques disposent de ressources financières
suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences
prévues par les dispositions de la présente loi, en particulier
pour répondre de leur responsabilité en cas de dommage
en souscrivant notamment une assurance.
Section 2 : Les règles spécifiques applicables aux
différents prestataires de services électroniques de
sécurisation
Paragraphe 1 : Le prestataire de service d’archivage
électronique
Article 127 : Le prestataire de services d’archivage
électronique se conforme aux exigences suivantes :
1. prendre les mesures nécessaires au maintien de la
lisibilité des données pendant la durée de conservation
convenue avec le destinataire du service ;
2. mettre en œuvre des moyens nécessaires en vue
d’empêcher, lors de la conservation, de la consultation ou
du transfert, toute modification des données électroniques
conservées, sous réserve des modifications relatives à leur
support ou leur format électronique ;
3. mettre en œuvre des moyens nécessaires en vue de
détecter les opérations, normales ou frauduleuses,
effectuées sur les données. Le prestataire veille dans la
mesure du possible, à permettre l’identification des auteurs
de telles opérations ;
4. enregistrer les opérations visées au point 3 ci-dessus
et veiller à leur datation au moyen d’un procédé
d’horodatage électronique et conserver ces enregistrements
pendant toute la durée de conservation des données
concernées ;

8. mettre en place des procédures permettant de réagir
rapidement aux incidents et de limiter leurs effets.

Article 128 : L’existence d’un contrat d’archivage
électronique de données n’entraine aucun transfert de droit
sur les données conservées au profit du prestataire de
service d’archivage électronique sur les données
conservées.
Le prestataire de service d’archivage électronique ne peut
procéder à la destruction des données qu’avec l’accord du
destinataire, sans préjudice des dispositions de l’article 129
alinéa 3 de la présente loi.
Article 129 : Lorsque le contrat d’archivage électronique
prend fin, pour quelque motif que ce soit, le prestataire de
service d’archivage électronique ne peut opposer au
destinataire du service un quelconque droit de rétention
des données.
Lorsque le contrat d’archivage électronique prend fin, pour
quelque motif que ce soit, le prestataire de service
d’archivage électronique demande par envoi recommandé
au destinataire du service de se prononcer sur le sort des
données qu’il lui a confiées, conformément aux dispositions
de l’article 130 de la présente loi.
En l’absence de réponse du destinataire dans les trois (3)
mois de la demande visée à l’alinéa précédent, le prestataire
de service d’archivage électronique peut procéder à la
destruction des données, sauf interdiction expresse d’une
autorité judiciaire ou administrative compétente.

Article 130 : A la demande du destinataire du service et
dans un délai raisonnable, le prestataire de service
d’archivage électronique, selon le cas :
1. restitue au destinataire du service les données que ce
dernier lui indique, sous une forme lisible et exploitable
convenue avec le destinataire ;
2. transmet loyalement les données que le destinataire lui
indique à un autre prestataire de service d’archivage
électronique en vue de la reprise du service, sous une forme
lisible et exploitable convenue avec le nouveau prestataire
de service d’archivage électronique, en accord avec le
destinataire du service ;

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