27 Mai 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

La transmission des candidatures et des offres fait l’objet
d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique.
Article 97 : Dans le cas où une offre est susceptible
d’entraîner la transmission de documents volumineux, et
pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission
électronique qui pourraient en résulter, la personne publique
peut autoriser les candidats à envoyer leur offre sous la
forme d’un double envoi. En premier lieu, ils transmettent
leur signature électronique.
La réception de cette signature vaut date certaine de
réception de l’offre. En second lieu, ils transmettent l’offre
elle-même.
Lorsque la possibilité prévue à l’alinéa premier du présent
article est utilisée, la personne responsable du marché
indique dans l’avis d’appel d’offres ou dans la lettre de
consultation le délai qui peut séparer la réception de la
signature électronique de la réception de l’offre elle-même.
Ce délai ne peut dépasser vingt-quatre (24) heures, sous
peine d’irrecevabilité de l’offre.
Article 98 : Les candidats choisissent entre, d’une part,
la transmission électronique de leurs candidatures et de
leurs offres et, d’autre part, leur envoi sur un support papier
ou, le cas échéant, sur un support physique électronique.
Article 99 : En cas d’appel d’offres ouvert, si une
candidature n’est pas admise, l’offre correspondante est
éliminée des fichiers de la personne publique sans avoir
été lue. Le candidat en est informé.
Article 100 : La personne publique assure la sécurité des
transactions sur un réseau informatique accessible à tous
les candidats de façon non discriminatoire. Les frais d’accès
au réseau et de recours à la signature électronique sont à la
charge de chaque candidat.
Article 101 : La personne publique prend les mesures
propres à garantir la sécurité des informations portant sur
les candidatures et les offres. Elle s’assure que ces
informations demeurent confidentielles.
La personne responsable des marchés peut demander aux
candidats d’assortir leurs fichiers d’un système de sécurité
tel que les candidatures et les offres ne puissent être
ouvertes qu’avec leurs concours.
Article 102 : Dans le cas de candidatures groupées, le
mandataire assure la sécurité et l’authenticité des
informations transmises au nom des membres du
groupement.
Article 103 : Tout document électronique envoyé par un
candidat dans lequel un virus informatique ou tout autre
programme informatique malveillant est détecté par
l’acheteur public, peut faire l’objet par ce dernier d’un
archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce
document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et le
candidat en est informé.

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TITRE VII : LASECURISATION DES TRANSACTIONS
ELECTRONIQUES
CHAPITRE I : L’AUTHENTIFICATION DE LA
PREUVE ELECTRONIQUE
Section 1 : La preuve écrite
Article 104 : La preuve par écrit est établie par tous
moyens, quels que soient le support et les modalités de
transmission.
Article 105 : Le fournisseur de biens ou prestataire de
services, par voie électronique qui réclame l’exécution
d’une obligation est tenu d’en prouver l’existence et,
lorsqu’il se prétend libéré, de prouver que l’obligation est
inexistante ou éteinte.
Article 106 : Dans le cas où la loi n’a pas fixé d’autres
principes de preuve, et à défaut de convention valable entre
les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en
déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable,
quel qu’en soit le support.
Article 107 : La copie ou toute autre reproduction d’actes
passés par voie électronique, a la même force probante
que l’acte lui-même lorsqu’elle est certifiée conforme par
la structure administrative en charge de la certification
électronique, conformément aux dispositions de la présente
loi.
La certification donne lieu, le cas échéant, à la délivrance
d’un certificat de conformité.
Section 2 : La signature électronique
Article 108 : Satisfait à l’exigence d’une signature, tout
procédé permettant d’authentifier l’identité du signataire
et de marquer son adhésion au contenu de l’acte, pour autant
que la fiabilité de ce procédé soit suffisante au regard de
l’objet de l’information pour laquelle la signature est
requise, compte tenu de toutes les circonstances, y compris
de tout accord en la matière.
Quand la signature électronique est apposée par un officier
public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Article 109 : La fiabilité de la signature électronique est
présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature
électronique est créée.
L’acte authentique peut être dressé sur support électronique
s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par
décret.
Article 110 : Lorsqu’un procédé fiable de signature
électronique préserve les fonctions minimales de la
signature énoncées à l’article 108 de la présente loi et qu’en
outre, il constitue une signature électronique avancée,
réalisée sur la base d’un certificat qualifié et conçue au
moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature
électronique, ce procédé est assimilé de plein droit à une
signature manuscrite, qu’il soit réalisé par une personne
physique ou morale.

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