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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Article 87 : Toute communication effectuée par voie
électronique dans le cadre d’une procédure administrative
est réputée reçue au moment où son destinataire a la
possibilité d’en prendre connaissance.
3. les dispositions du code relatif aux marchés publics qui
font référence à des écrits ne font pas obstacle au
remplacement de ceux-ci par un support ou un échange
électronique.
Article 88 : Un formulaire de demande ou de déclaration
électronique, établi dans le cadre de procédures
administratives électroniques, complété, validé et transmis
avec ses éventuelles annexes, conformément aux modalités
et conditions définies par voie réglementaire, est assimilé
au formulaire papier, complété, signé et transmis.
Article 93 : Les modalités d’accès au réseau informatique,
sur lequel les documents et renseignements visés au point
1) de l’article 92 de la présente loi peuvent être mis à la
disposition des personnes intéressées, sont précisées dans
l’avis d’appel public à la concurrence.
Article 89 : Dans le cas où une formalité prévue aux articles
49 à 58 de la présente loi est exigée au cours d’une
procédure administrative, l’administration recourt aux
équivalents fonctionnels reconnus par la présente loi, à
moins que l’application de règles plus strictes se justifie,
eu égard à la particularité de la procédure et des documents
concernés.
Article 90 : S’il est exigé qu’une pièce justificative soit
jointe à l’appui d’une demande ou d’une déclaration
adressée à l’administration, le demandeur est dispensé de
fournir cette pièce par voie électronique lorsque
l’administration peut se la procurer directement auprès de
l’administration concernée, dans les conditions précisées
par voie réglementaire.
Dans ce cas, la fourniture du document est remplacée par
une déclaration sur l’honneur du demandeur, qui a la
possibilité de vérifier par voie électronique les informations
prises en compte par l’administration.
Article 91 : Lorsqu’un paiement est exigé du demandeur
au cours d’une procédure administrative notamment pour
l’obtention d’une attestation ou d’un document officiel, ce
paiement peut être effectué par voie électronique selon les
conditions et les modalités définies par l’administration.
CHAPITRE II : LES CONTRATS ADMINISTRATIFS
Article 92 : Les échanges d’informations intervenant en
application du code des marchés publics peuvent faire
l’objet d’une transmission par voie électronique.
Peuvent également faire l’objet d’un envoi électronique :
1. le règlement de la consultation, la lettre de consultation,
le cahier des charges, les documents et les renseignements
complémentaires peuvent être mis à disposition des
entreprises par voie électronique conformément aux
dispositions des articles 93 et 95 de la présente loi.
Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces
documents leur sont transmis par voie postale ;
2. sauf mention contraire prévue dans l’avis de publicité,
les candidatures et les offres peuvent également être
communiquées à la personne publique par voie
électronique, dans des conditions définies aux articles 93
et 131 de la présente loi ;
Quel que soit le mode de passation des marchés, les
personnes intéressées peuvent consulter et archiver sur leur
ordinateur le règlement de la consultation. A cet effet, les
responsables du marché fournissent le nom de l’organisme,
celui de la personne physique à contacter, les documents à
télécharger et une adresse permettant, de façon certaine,
une correspondance électronique assortie d’une procédure
d’accusé de réception.
Quel que soit le mode de passation des marchés, la personne
responsable du marché peut également envoyer par voie
électronique la lettre de consultation aux candidats invités
à présenter une offre.
Article 94 : Les personnes intéressées, et en particulier les
candidats, peuvent demander que les documents visés au
point 1 de l’article 92 de la présente loi leur soient envoyés
par voie postale, sous forme d’un support physique
électronique ou sous forme d’un support papier.
Les candidats qui choisissent de prendre connaissance par
voie électronique des documents visés au point 1 de l’article
92 de la présente loi, conservent la possibilité, au moment
du dépôt de leur candidature ou de leur offre, de choisir
entre la transmission par voie électronique et la transmission
sur un support papier ou, si le règlement de la consultation
le permet, la transmission sur un support physique
électronique.
Article 95 : La décision par laquelle la personne publique
accepte la transmission des candidatures et des offres par
voie électronique ainsi que les modalités de cette
transmission sont mentionnées dans l’avis d’appel d’offres
ou, dans le cas des marchés par entente directe ou de gré à
gré, dans la lettre de consultation.
Article 96 : Les candidatures et les offres transmises par
voie électronique sont envoyées dans des conditions qui
permettent d’authentifier la signature du candidat selon les
exigences posées par la présente loi.
Dans les documents ou informations fournis à l’appui de
leur candidature, qui peuvent être également transmis par
voie électronique, les candidats désignent la personne
habilitée à les représenter. Ils mettent en place des
procédures permettant à la personne responsable du marché
de s’assurer que les candidatures et les offres sont signées
et transmises par la personne habilitée.