• La zone géographique qui sera couverte par le service ainsi que le planning nécessaire à sa réalisation.
Article 26 bis :
Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès s'engagent à tenir une comptabilité
analytique permettant de distinguer entre chaque réseau et chaque service et à renoncer à toute pratique anticoncurrentielle
notamment les opérations de subvention croisée.
Les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès sont fixées par
décret.
Article 28 bis :
L'Office National de Télédiffusion peut louer aux opérateurs des réseaux publics des télécommunications la capacité
excédentaire dont il dispose sur son réseau après avoir exploité les ressources nécessaires à ses besoins.
Article 31 (dernier paragraphe) :
L'installation et l'exploitation des réseaux privés internes ne sont pas soumises à une autorisation.
Article 31 bis :
L'installation et l'exploitation des réseaux d'accès sont soumises à une licence attribuée par arrêté du ministre chargé des
télécommunications après appel à la concurrence.
Les règles et les procédures d'appel à la concurrence sont fixées par un décret.
L'attribution de la licence est soumise au paiement d'une redevance conformément aux conditions définies dans la licence.
Article 38 bis :
Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus de permettre aux autres opérateurs des réseaux
publics et aux opérateurs d'accès d'exploiter les composantes et les ressources de leurs réseaux relatifs au dégroupage de la
boucle locale, à la colocalisation physique et à l'utilisation commune de l'infrastructure.
La convention prévue par l'article 36 du présent code fixe les conditions techniques et financières pour l'exploitation des
composantes et des ressources de ces réseaux, faute de quoi, l'Instance Nationale des télécommunications, sur demande de
l'une des parties, prend une décision finale concernant les aspects relatifs aux conditions techniques et financières de
l'exploitation des composantes et des ressources de ces réseaux.
L'offre technique et tarifaire de l'interconnexion prévue par l'article 38 du présent code doit comporter les conditions techniques
et financières d'accès aux composantes et aux ressources du réseau.
Les conditions générales d'accès aux ressources et aux composantes des réseaux sont fixées par le décret prévu par l'article
37 du présent code.
Article 42 (paragraphe dernier) :
L'Instance Nationale des Télécommunications fixe les conditions et les modalités d'activation de la conservation des numéros.
Article 63 :
Tiret 6 : Déterminer la méthode de partage des coûts entre les différents services fournis par chaque opérateur de réseau.
Tiret 7 : Fixer les méthodes de détermination des coûts pris en compte dans le calcul des tarifs d'interconnexion, du
dégroupage de la boucle locale, de la colocalisation physique et de l'utilisation commune de l'infrastructure.
Article 64 (paragraphe dernier) :
Les mandats du président de l'Instance et du membre permanent sont fixés à cinq ans renouvelables une seule fois. Le mandat
du Vice Président de l'Instance est fixé à cinq ans. Les mandats des autres membres de l'Instance Nationale des
Télécommunications sont fixés à trois ans renouvelables une seule fois.
Article 68 bis :