Le président de l'Instance Nationale de Télécommunications peut demander aux parties les informations et les documents
nécessaires pour statuer sur le litige.
Le président de l'Instance peut également, le cas échéant, désigner des experts externes et fixer les missions qui leurs sont
confiées. Les frais d'expertise sont avancés par le demandeur. Les experts peuvent être récusés conformément aux
dispositions du code des procédures civiles et commerciales.
Le rapporteur peut demander, au cours de chaque étape de l'affaire, aux parties tous les documents nécessaires à la résolution
du litige.
Le rapporteur clôture ses investigations et rédige un rapport dans lequel il présente ses observations dans un délai de deux
mois à compter de la date de la réception de la réponse du défendeur ou à partir de la date de la rédaction du rapport prévu au
paragraphe quatre de l'article 68 du présent code. Le président de l'Instance peut, le cas échéant, prolonger ce délai sur
demande du rapporteur.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le président de l'Instance transmet le rapport d'instructions aux parties du litige
par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de
manière fiable et authentifié par une signature électronique. Les parties sont tenues de répondre à ce rapport dans un délai d'un
mois à compter de la date de notification, soit directement soit par l'entremise d'un avocat, et ce au moyen d'un mémoire
comportant les éléments de défense qu'ils jugent utiles.
Article 3 :
Les termes suivants prévus dans le code des télécommunications, promulgué par la loi n°20011 du 15 janvier 2001, sont
remplacés comme suit :
• « services de base » par « services universels » dans le tiret 2 de l'article premier, le tiret 11 de l'article 2, le premier tiret de
l'article 3, le titre de la deuxième section du deuxième chapitre, le premier paragraphe de l'article 11, les articles 12 et 13, le
début de l'article 14 et son premier tiret, l'article 15 et le premier paragraphe de l'article 17.
• «concession » par « licence » dans les tirets 7 et 8 de l'article 2, les paragraphes premier et 2 de l'article 19, l'article 22, les
paragraphes 1 et 2 de l'article 23, l'article 24, le début de l'article 25 et ses tirets 8 et 10, le début de l'article 26, l'article 27, les
paragraphes 1 et 2 de l'article 28, les paragraphes 1 et 2 de l'article 29, le premier tiret de l'article 82, les paragraphes 1 et 2 de
l'article 90 et les paragraphes 1 et 2 de l'article 91.
• « concessions » par « licences » dans les articles 18 et 35.
• « les réseaux privés des télécommunications » par « les réseaux privés indépendants » dans les articles 31 et 82 (quatrième
tiret).
• « Office National des Télécommunications » par « Société Nationale des Télécommunications » dans les articles 90 et 92.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 8 janvier 2008.
Zine El Abidine Ben Ali