La décision du président de l'Instance ordonnant la prise des mesures provisoires est susceptible d'être révisée suite à la
demande de la partie à l'encontre de laquelle elles ont été prises et ce dans un délai d'une semaine, à compter de la date de la
présentation de la demande.
Article 74 (nouveau) :
L'Instance Nationale des Télécommunications, dans les limites de ses attributions, inflige des sanctions aux opérateurs des
réseaux des télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications contrevenants dont le non respect des
dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications ou des décisions de l'Instance Nationale
des Télécommunications a été prouvé selon les procédures suivantes :
• Une mise en demeure est adressée au contrevenant par le président de l'Instance Nationale des Télécommunications pour
mettre fin aux infractions dans un délai ne dépassant pas un mois.
Si le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée dans les délais impartis, l'Instance Nationale
des Télécommunications peut lui adresser une injonction pour mettre fin immédiatement aux infractions ou lui imposer des
conditions particulières dans l'exercice de son activité.
Si le contrevenant ne se conforme pas à l'injonction indiquée cidessus, l'Instance Nationale des Télécommunications lui inflige
une amende ne dépassant pas 1% de son chiffre d'affaires réalisé durant l'année précédente hors taxes.
• S'il ressort des enquêtes et des investigations que l'infraction constitue un danger au fonctionnement normal du secteur des
télécommunications, l'Instance Nationale des Télécommunications décide l'arrêt de l'exercice de l'activité concernée par cette
infraction pendant une période n'excédant pas trois mois. La reprise de l'activité ne pouvant intervenir qu'une fois que les
parties auront mis fin à l'infraction concernée.
Si les investigations ont prouvé l'existence d'un délit ou d'une infraction passible d'une peine pénale, l'Instance Nationale des
Télécommunications transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent en vue d'engager le cas
échéant des poursuites pénales.
Article 2 :
Sont ajoutés au code des télécommunications, promulgué par la loi n°20011 du 15 janvier 2001, les tirets 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26 et 27 à l'article 2, un dernier tiret à l'article 25, les articles 26 bis et 28 bis, un dernier paragraphe à l'article 31, les
articles 31 bis et 38 bis, un dernier paragraphe à l'article 42, deux tirets 6 et 7 à l'article 63, un dernier paragraphe à l'article 64
et l'article 68 bis.
Article 2 :
Tiret 19 : Réseau privé indépendant : réseau privé empruntant le domaine public ou une propriété privée tierce.
Tiret 20 : Réseau privé interne : réseau privé n'empruntant ni le domaine public ni une propriété privée tierce.
Tiret 21 : Equipements de commutation : équipements qui reçoivent le trafic et qui le routent vers le destinataire.
Tiret 22 : Boucle locale : Segment du réseau filaire ou radioélectrique reliant les équipements terminaux aux équipements de
commutation auxquels sont raccordés les abonnés.
Tiret 23 : Réseau d'accès : Segment du réseau public des télécommunications composé de la boucle locale et des
équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés.
Tiret 24 : Opérateur du réseau d'accès : Toute personne morale titulaire d'une licence au sens de l'article 31 bis du présent
code pour l'installation et l'exploitation d'un réseau d'accès.
Tiret 25 : Dégroupage de la boucle locale : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications à un autre
opérateur en vue de lui permettre d'accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier opérateur à fin d'offrir le service
directement aux abonnés du deuxième opérateur.
Tiret 26 : Colocalisation physique : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications qui consiste à
mettre ses bâtiments et ses espaces à la disposition d'autres opérateurs à fin qu'ils y installent et exploitent leurs équipements.
Tiret 27 : Utilisation commune de l'infrastructure : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications qui
consiste à répondre aux demandes d'autres opérateurs pour l'exploitation des canaux, des pylônes, des alvéoles et des points
hauts dont il dispose.
Article 25 (tiret dernier) :