Si le litige est réglé à l'amiable en tout ou en partie, le rapporteur rédige un rapport qu'il transmet accompagné de la convention
de conciliation et du dossier au président de l'Instance Nationale des Télécommunications qui se chargera de convoquer les
membres de l'Instance à une audience pour statuer en l'objet.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le rapporteur rédige un rapport qu'il transmet au président de l'Instance et
poursuit les enquêtes et les investigations nécessaires afin de statuer sur le litige.
Article 69 (nouveau) :
Le président de l'Instance fixe la date de l'audience des membres de l'Instance dans un délai de 30 jours de la date de
réception de la réponse des parties aux litiges au rapport d'instruction.
Les séances de l'Instance Nationale des Télécommunications ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés à l'Instance
suivant le tour de rôle arrêté par son président.
L'Instance procède à l'audition des parties ou leurs avocats et toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à la
résolution du litige. Elle peut également, le cas échéant, se faire assister par un expert.
Les débats de l'Instance sont consignés dans des procès verbaux de réunion signés par le président de l'Instance Nationale
des Télécommunications.
Après la clôture des débats, l'affaire est mise en délibéré. Les délibérations sont secrètes.
L'Instance ne peut valablement délibérer que si au minimum cinq de ses membres dont le président ou, le cas échéant, le vice
président sont présents.
Le président de l'Instance peut demander le remplacement de tout membre qui s'absente trois fois sans motif aux réunions de
l'Instance. Le remplacement s'effectue par décret.
Article 71 (nouveau) :
L'Instance statue à la majorité des voix et en présence des parties.
Chaque membre dispose d'une voix et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
La décision de l'Instance doit être motivée et doit comporter obligatoirement une solution au litige et les indications suivantes :
• les dénominations, les sièges sociaux des parties et, le cas échéant, les noms de leurs avocats et leurs représentants légaux,
• un exposé détaillé des demandes respectives des parties et leurs moyens,
• la date de la décision et le lieu où elle est rendue,
• les noms des membres ayant participé à la prise de la décision.
Article 72 (deuxième paragraphe nouveau) :
Le président de l'Instance peut refuser la communication des pièces mettant en cause le secret des affaires et qui ne sont pas
nécessaires à la procédure ou à l'exercice des parties de leurs droits. Les deux parties sont tenues à respecter la confidentialité
des informations échangées entre elles. Il leur est également strictement interdit d'exploiter ces informations à des fins autres
que celles du litige ou de les divulguer à leurs services, partenaires ou filiales.
Article 73 (nouveau) :
L'une des parties au litige peut demander au président de l'Instance d'ordonner l'arrêt de la fourniture du service ou de mettre
fin aux infractions avant de statuer sur le fond.
La demande est adressée au président de l'Instance et doit contenir notamment l'énoncé des faits et les éléments de preuve.
Le président de l'Instance Nationale des Télécommunications statue sur la requête dans un délai d'une semaine à compter de
la date de son dépôt et ordonne la prise des mesures provisoires prévues par le premier paragraphe du présent article s'il juge
que la requête est fondée et vise à éviter des préjudices irréparables.